LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mlle Isabelle X..., demeurant à Chennevières (Val-de-Marne), ...,
en cassation d'un jugement rendu le 2 février 1987 par le conseil de prud'hommes de Paris (1re chambre, section activités diverses), au profit de la société Interhom, dont le siège est à Paris (9e), ...,
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 mars 1990, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Benhamou, conseiller rapporteur, M. Boittiaux, conseiller, MM. Bonnet, Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Attendu que, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Paris, 2 février 1987), Mlle X... a été engagée le 13 février 1984, en qualité de sténo-dactylographe responsable de la facturation, par la société Interhom ; qu'elle a été licenciée verbalement le 6 avril suivant ; Attendu que Mlle X... reproche au jugement d'énoncer que les congés payés pour la période travaillée lui ont été réglés, alors qu'en réalité elle n'a perçu aucune somme à ce titre ; Mais attendu que c'est par une appréciation souveraine des éléments qui lui étaient soumis que le conseil de prud'hommes a retenu que les congés payés pour la période travaillée avaient été payés à la salariée ; que le moyen ne saurait dès lors être accueilli ; Et sur les deux autres moyens :
Attendu que Mlle X... fait encore grief au jugement d'avoir mis à sa charge l'intégralité des dépens, y compris les frais d'expertise, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, le rapport de l'expert commis par le conseil de prud'hommes innocente complètement la salariée de la faute lourde invoquée par l'employeur et que, d'autre part, la société Interhom a été condamnée à payer à Mlle X... une certaine somme à titre de rappel de salaire, ainsi que l'indemnité incidente de congés payés ; Mais attendu que les juges du fond, lorsque les parties au litige succombent sur quelques chefs de leurs prétentions respectives, sont
investis d'un pouvoir discrétionnaire pour mettre les dépens et, le cas échéant, les frais d'expertise à la charge de l'une d'entre elles seulement ; que les moyens ne sont donc pas fondés ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;