France, Cour de cassation, Chambre sociale, 02 mai 1990, 87-41547
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Numérotation :
Numéro d'arrêt : 87-41547Numéro NOR : JURITEXT000007099636

Numéro d'affaire : 87-41547
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1990-05-02;87.41547

Analyses :
CASSATION - Affaires dispensées du ministère d'un avocat - Pourvoi - Déclaration - Mandataire - Pouvoir spécial - Secrétaire d'une société agissant "par ordre" - Recevabilité (non).
Texte :
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme La Léonarde, coopérative anonyme de production et de consommation dont le siège social est sis à Plabennec (Finistère),
en cassation d'un arrêt rendu le 8 janvier 1987 par la cour d'appel de Rennes (8e Chambre), au profit de Mlle X... Le Gall, demeurant à "Lannigniez", Ploudaniel, Lesneven (Finistère),
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 mars 1990, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Benhamou, Boittiaux, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Ecoutin, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de Mlle Le Gall, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu l'article 984 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, aux termes de ce texte, que dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi est formé par une déclaration écrite ou orale de la partie ou de son mandataire muni d'un pouvoir spécial ; Attendu que le pourvoi a été formé par un secrétaire déclarant agir "pour" le président du conseil d'administration ; Mais attendu qu'un secrétaire n'a pas qualité pour former un pourvoi en cassation au nom d'une société et qu'il n'est pas justifié qu'il en avait reçu le pouvoir ; qu'il s'ensuit que la déclaration de pourvoi ne répond pas aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Références :
Nouveau Code de procédure civile 984Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes (8e Chambre), 08 janvier 1987
Publications :
Proposition de citation: Cass. Soc., 02 mai 1990, pourvoi n°87-41547
Composition du Tribunal :
Origine de la décision
Juridiction : Cour de cassation
Date de la décision : 02/05/1990
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire : Legifrance
