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02/05/1990 | FRANCE | N°87-41547

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 02 mai 1990, 87-41547


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme La Léonarde, coopérative anonyme de production et de consommation dont le siège social est sis à Plabennec (Finistère),

en cassation d'un arrêt rendu le 8 janvier 1987 par la cour d'appel de Rennes (8e Chambre), au profit de Mlle X... Le Gall, demeurant à "Lannigniez", Ploudaniel, Lesneven (Finistère),

défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publiqu

e du 21 mars 1990, où étaient présents :

M. Cochard, président, M. Laurent-Atthalin, c...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme La Léonarde, coopérative anonyme de production et de consommation dont le siège social est sis à Plabennec (Finistère),

en cassation d'un arrêt rendu le 8 janvier 1987 par la cour d'appel de Rennes (8e Chambre), au profit de Mlle X... Le Gall, demeurant à "Lannigniez", Ploudaniel, Lesneven (Finistère),

défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 mars 1990, où étaient présents :

M. Cochard, président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Benhamou, Boittiaux, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Ecoutin, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de Mlle Le Gall, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu l'article 984 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, aux termes de ce texte, que dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi est formé par une déclaration écrite ou orale de la partie ou de son mandataire muni d'un pouvoir spécial ; Attendu que le pourvoi a été formé par un secrétaire déclarant agir "pour" le président du conseil d'administration ; Mais attendu qu'un secrétaire n'a pas qualité pour former un pourvoi en cassation au nom d'une société et qu'il n'est pas justifié qu'il en avait reçu le pouvoir ; qu'il s'ensuit que la déclaration de pourvoi ne répond pas aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 87-41547
Date de la décision : 02/05/1990
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CASSATION - Affaires dispensées du ministère d'un avocat - Pourvoi - Déclaration - Mandataire - Pouvoir spécial - Secrétaire d'une société agissant "par ordre" - Recevabilité (non).


Références :

Nouveau Code de procédure civile 984

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes (8e Chambre), 08 janvier 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 02 mai. 1990, pourvoi n°87-41547


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COCHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:87.41547
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