La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/05/1990 | FRANCE | N°87-18342

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 02 mai 1990, 87-18342


LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Manubat Holding, prise en la personne de son gérant, M. Alain de X..., aux droits de la société Tichauer et compagnie, domiciliée à la compagnie industrielle des ateliers et chantiers de la Loire, CIF Loire, à Paris (2e), ... des Victoires,

en cassation d'un arrêt rendu le 2 octobre 1987 par la cour d'appel de Paris (1re chambre, section supplémentaire), au profit de la société Impresa Generale Costruzioni MBM Meregaglia SPA, sociÃ

©té de droit italien, dont le siège social est à Milan (Italie), Via turati n...

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Manubat Holding, prise en la personne de son gérant, M. Alain de X..., aux droits de la société Tichauer et compagnie, domiciliée à la compagnie industrielle des ateliers et chantiers de la Loire, CIF Loire, à Paris (2e), ... des Victoires,

en cassation d'un arrêt rendu le 2 octobre 1987 par la cour d'appel de Paris (1re chambre, section supplémentaire), au profit de la société Impresa Generale Costruzioni MBM Meregaglia SPA, société de droit italien, dont le siège social est à Milan (Italie), Via turati n° 7, prise en la personne de son président Ing. Enrico Y..., y domicilié en cette qualité,

défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 7 mars 1990, où étaient présents :

M. Camille Bernard, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pinochet, rapporteur, MM. C..., Bernard de Saint-Affrique, Thierry, Averseng, Lemontey, Gélineau-Larrivet, conseillers, M. Savatier, conseiller référendaire, M. Dontenwille, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Pinochet, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la société à responsabilité limitée Manubat Holding, de Me Vincent, avocat de la société Impresa Generale Costruzioni MBM Meregaglia SPA, les conclusions de M. Dontenwille, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens pris en leurs diverses branches :

Attendu qu'une grue en cours de montage à Milan sur un chantier de la société de droit italien Impresa Générale Costruzioni A...
B... (B...) s'est effondrée ; que deux ouvriers de cette société, grièvement blessés, ont assigné en réparation de leur préjudice corporel la société de droit italien Loro et Parisini, vendeur de la grue et concessionnaire de la société française Tichauer et Compagnie, constructeur, cette société, ainsi que certains de ses fournisseurs, la société B... leur demandant réparation de son préjudice matériel ; que, par arrêt du 26 novembre 1983, la cour d'appel de Milan a condamné la société Tichauer et compagnie à verser diverses indemnités à la société B... ; Attendu qu'en un premier moyen, la SARL Manubat Holding (Manubat), venant aux droits de la société Tichauer et compagnie, ainsi que M. Z..., son liquidateur judiciaire, font grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 2 octobre 1987) d'avoir déclaré exécutoire en France l'arrêt précité de la cour de Milan, en application des articles 31 et suivants de la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968, alors de première part, que la cour d'appel a dénaturé les conclusions de l'appelante qui n'invoquaient pas un défaut de réponse à conclusions mais la violation du principe de la contradiction par la juridiction étrangère, alors que, de seconde

part, l'article 27-2° de la convention étant étranger aux débats, le motif dudit arrêt qui s'y réfère est inopérant ; et alors que, de troisième part, l'expertise ordonnée par un

juge d'instruction italien n'étant pas opposable à la société Tichauer et compagnie, qui n'y avait été ni appelée ni représentée, la décision étrangère, qui se fondait uniquement sur les résultats de cette expertise pour condamner la société, heurtait directement l'ordre public international français, l'arrêt attaqué ayant ainsi violé le principe d'ordre public du respect des droits de la défense et ensemble l'article 16 du nouveau Code de procédure civile et l'article 27-1° de l'accord international ; qu'en un second moyen il est reproché à la cour d'appel d'avoir, d'une part, dénaturé les conclusions de l'exposante, qui ne tendaient pas à obtenir la révision au fond de la décision étrangère mais à faire constater la méconnaissance de ce principe, et, d'autre part, violé les articles précités en déclarant régulière et exécutoire une décision étrangère viciée par un défaut de réponse à des conclusions invoquant ledit principe ; Mais attendu, d'abord, que l'arrêt attaqué a relevé que la société Tichauer et compagnie, régulièrement représentée devant la juridiction italienne, avait pu exposer ses moyens de défense, portant notamment sur l'absence de caractère contradictoire des expertises sur lesquelles s'étaient fondés les premiers juges ; que la cour de Milan s'était expliquée sur ce grief ; que les juges du second degré ont estimé, à bon droit, que ne constituait pas une violation des droits de la défense le fait pour le juge étranger de puiser des éléments de décision dans une expertise dont les résultats étaient contradictoirement débattus devant lui ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel a pu aussi en déduire, en répondant, sans les dénaturer, aux conclusions invoquées, que l'exécution de l'arrêt de la cour de Milan n'était pas contraire à l'ordre public de l'Etat requis, au sens de l'article 27-1° de la convention de Bruxelles ; Qu'il s'ensuit qu'aucun des moyens ne peut être accueilli en leurs diverses branches ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ; Condamne la société à responsabilité limitée Manubat Holding, envers la société Impresa Generale Costruzioni MBM Meregaglia SPA, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux mai mil neuf cent quatre vingt dix.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 87-18342
Date de la décision : 02/05/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

CONFLIT DE JURIDICTIONS - Effets internationaux des jugements - Exequatur - Convention internationale - Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 - Jugement étranger - Jugement puisant des éléments de décision dans une expertise dont les résultats ont été contradictoirement débattus - Violation des droits de la défense (non).


Références :

Convention de Bruxelles du 27 juillet 1968
Nouveau code de procédure civile 16

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (1re chambre, section supplémentaire), 02 octobre 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 02 mai. 1990, pourvoi n°87-18342


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:87.18342
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award