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27/04/1990 | FRANCE | N°88-19492

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 27 avril 1990, 88-19492


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par La société anonyme COMPAGNONS GOURMETS, dont le siège social est sis à Villeneuve-la-Garenne (Hauts-de-Seine), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 8 septembre 1988 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre), au profit de L'URSSAF, dont le siège social est sis à Montreuil (Seine-Saint-Denis), ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cas

sation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par La société anonyme COMPAGNONS GOURMETS, dont le siège social est sis à Villeneuve-la-Garenne (Hauts-de-Seine), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 8 septembre 1988 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre), au profit de L'URSSAF, dont le siège social est sis à Montreuil (Seine-Saint-Denis), ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 février 1990, où étaient présents : M. Hatoux, conseiller doyen faisant

fonctions de président, M. Patin, rapporteur, M. Le Tallec, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Patin, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Les Compagnons Gourmets, de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de l'URSSAF, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :

Attendu que la société Les Compagnons Gourmets (la société) fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir relevé l'URSSAF de Montreuil (l'URSSAF) de la forclusion encourue pour n'avoir pas produit dans le délai légal au passif de son règlement judiciaire prononcé le 23 juillet 1982, et d'avoir admis l'URSSAF à titre privilégié pour un certain montant en mettant en oeuvre le moyen reproduit en annexe tiré d'une violation de la loi et de manques de base légale au regard des articles 41 de la loi du 13 juillet 1967, 46 et 47 du décret du 22 décembre 1967 ;

Mais attendu que, la cour d'appel, qui n'a pas constaté que l'URSSAF avait commis une erreur de droit, n'a fait qu'user de son pouvoir souverain d'appréciation en retenant que l'URSSAF n'avait été en mesure d'établir sa production qu'après l'expiration du délai fixé par l'article 47 du décret du 22 décembre 1967, faisant ressortir que la production tardivement faite concernait des créances dont l'assiette ne pouvait être connue à ce moment et qu'ainsi la défaillance de l'URSSAF n'était pas due à son fait ; qu'il s'ensuit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article 58 du décret du 22 décembre 1967 ;

Attendu que la cour d'appel, qui a condamné la société aux dépens afférents à l'instance d'appel, a, en se prononçant de la sorte, violé les dispositions de l'article susvisé selon lesquelles, sans qu'il y ait lieu à distinguer entre ceux dus au titre de la procédure de première instance et ceux dus au titre de la procédure d'appel, les frais de l'instance en déchéance doivent être entièrement supportés par le créancier défaillant ;

Et attendu qu'il convient de mettre fin au litige par application de l'article 627 alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile en appliquant la règle de droit appropriée sans qu'il y ait lieu à renvoi ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que l'arrêt a mis les dépens d'appel à la charge de la société Les Compagnons Gourmets, l'arrêt rendu le 8 septembre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Condamne l'URSSAF, aux dépens de l'instance en cassation et dit qu'elle supportera les dépens de l'instance devant les juges du fond ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Versailles, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du vingt sept mars mil neuf cent quatre vingt dix.


Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (13e chambre), 08 septembre 1988


Publications
Proposition de citation: Cass. Com., 27 avr. 1990, pourvoi n°88-19492

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Origine de la décision
Formation : Chambre commerciale
Date de la décision : 27/04/1990
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 88-19492
Numéro NOR : JURITEXT000007097841 ?
Numéro d'affaire : 88-19492
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1990-04-27;88.19492 ?
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