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26/04/1990 | FRANCE | N°89-13301

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 26 avril 1990, 89-13301


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Hélène X..., épouse Y...,

en cassation d'un arrêt rendu le 11 février 1988 par la cour d'appel de Reims (chambre civile section 2), au profit de M. Jacky, Georges Y..., défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 21 mars 19

90, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Bonnet, conseiller référe...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Hélène X..., épouse Y...,

en cassation d'un arrêt rendu le 11 février 1988 par la cour d'appel de Reims (chambre civile section 2), au profit de M. Jacky, Georges Y..., défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 21 mars 1990, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Chabrand, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne défaut contre M. Y... ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir prononcé le divorce des époux Y...-X... aux torts de la femme sans répondre à ses conclusions soutenant que les faits que son mari lui reprochaient étaient excusés par le comportement de celui-ci qui, notamment, l'avait obligée à une interruption volontaire de grossesse et avait sollicité l'ouverture d'une procédure de tutelle à laquelle il n'avait pas été fait droit ;

Mais attendu qu'en prononçant le divorce des époux aux torts de l'épouse la cour d'appel a nécessairement estimé que les faits relevés à la charge de Mme Y...-X... n'étaient pas dépouillés de leur caractère fautif par le comportement du mari ; qu'elle a ainsi répondu aux conclusions ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir refusé de mettre à la charge de M. Y... le transport de l'enfant commun au domicile de son épouse lorsque celle-ci exerçait son droit de visite alors qu'elle soutenait dans ses conclusions restées sans réponse qu'en raison de l'absence de moyens de transport pour se rendre auprès de sa fille et de la très courte durée du droit de visite qui lui a été accordé, son mari devait s'occuper du transport de l'enfant ;

Mais attendu que la cour d'appel, en confirmant la décision des premiers juges qui avait précisé que la mère devait prendre ou faire prendre au domicile du père l'enfant commun et de l'y reconduire ou faire reconduire, a répondu aux conclusions ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne Mme Y..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 89-13301
Date de la décision : 26/04/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims (chambre civile section 2), 11 février 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 26 avr. 1990, pourvoi n°89-13301


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:89.13301
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