LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. René C.,
en cassation d'un arrêt rendu le 20 octobre 1988 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, section 2), au profit de Mme Andrée Annette, épouse C.,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 21 mars 1990, où étaient présents :
M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Chabrand, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. C., de Me Vuitton, avocat de Mme C., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que pour débouter M. C. de sa demande en divorce pour rupture prolongée de la vie commune, l'arrêt infirmatif attaqué, après avoir relevé que M. C. avait quitté le domicile conjugal le 20 janvier 1979, avait résidé en 1980 à Besançon, et versait aux débats une déclaration des revenus de l'année 1985, établie en 1986, dont le formulaire lui avait été adressé par le centre des impôts de cette ville, retient qu'aucune autre pièce ne vient conforter la thèse selon laquelle il aurait résidé, entre 1980 et 1986, à Besançon ou en tout autre lieu distinct du domicile conjugal et énonce que la preuve de la séparation de fait pendant six années n'est pas rapportée ;
Qu'en l'état de ces constatations et énonciations qui relèvent de son pouvoir souverain d'appréciation, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;