Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Limoges, 5 janvier 1989), que, victime de dégâts causés par du gibier à ses plantations et imputant ce dommage à un lâcher de lièvres par l'Association communale de chasse agréée de Ladignac-le-Long (ACCA), M. X... demanda à l'ACCA et à la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles la réparation de son préjudice ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné l'ACCA et son assureur à réparer le dommage de M. X... alors que, d'une part, une surpopulation exceptionnelle de lièvres en une période et en un point de la commune donnés ne caractérisant pas une prolifération excessive de gibier, alors que, d'autre part, un lâcher de lièvres à la fin de l'automne sur ces territoires où le nombre de lièvres n'était pas excessif entrant dans la mission de l'ACCA, alors qu'enfin, les vingt quatre lièvres lâchés ne pouvant être seuls à l'origine d'un pullulement, en ne caractérisant aucune faute à l'encontre de l'ACCA, la cour d'appel aurait violé l'article 1382 du Code civil ;
Mais attendu que l'arrêt retient que l'ACCA a procédé à un lâcher de lièvres à un moment de froid intense et de sécheresse exceptionnelle et à une époque de neige prévisible, qu'il s'était produit en un point de la commune une surpopulation exceptionnelle de lièvres en une période donnée et que, dès lors, les animaux lâchés se sont naturellement rapprochés des régions habitées et plus particulièrement des plantations de M. X... pour y trouver de la nourriture ;
Qu'en l'état de ces constatations et énonciations d'où il résulte que l'ACCA avait commis une faute, la cour d'appel, en condamnant l'ACCA à réparer le préjudice de la victime, n'a pas encouru les critiques du moyen ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi