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26/04/1990 | FRANCE | N°89-11949

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 26 avril 1990, 89-11949


Sur le moyen unique :

Vu l'article 1351 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., comptable de la société Socotra, a détourné au préjudice de son employeur diverses sommes d'argent qui ont été recélées par Mme Y... ; qu'un jugement correctionnel devenu irrévocable a condamné M. X... à payer à la société Socotra, partie civile, une somme de 477 000 francs, et Mme Y... à payer à celle-ci une somme de 100 000 francs ; que la société avait antérieurement saisi la juridiction civile pour obtenir de Mme Y... le paiement de dommages-intérêts e

t la licitation d'un immeuble indivis entre elle et différents membres de sa famill...

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1351 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., comptable de la société Socotra, a détourné au préjudice de son employeur diverses sommes d'argent qui ont été recélées par Mme Y... ; qu'un jugement correctionnel devenu irrévocable a condamné M. X... à payer à la société Socotra, partie civile, une somme de 477 000 francs, et Mme Y... à payer à celle-ci une somme de 100 000 francs ; que la société avait antérieurement saisi la juridiction civile pour obtenir de Mme Y... le paiement de dommages-intérêts et la licitation d'un immeuble indivis entre elle et différents membres de sa famille à raison de ses agissements délictueux ;

Attendu que pour condamner Mme Y... à payer à la société Socotra une somme de 577 000 francs, en vertu de la solidarité prévue à l'article 55 du Code pénal, et écarter l'autorité de la chose jugée par le jugement répressif, l'arrêt retient que les demandes de la société devant la juridiction pénale et devant la juridiction civile n'avaient pas le même objet, le tribunal correctionnel s'étant seulement prononcé sur le partage de la charge des réparations incombant aux prévenus, sans examiner la nature de leur obligation à l'égard de la partie civile ;

Qu'en se déterminant ainsi, alors que les deux litiges, qui opposaient les mêmes parties, avaient le même objet, à savoir la réparation des dommages résultant pour la société Socotra des agissements délictueux de Mme Y..., et que le jugement correctionnel devenu irrévocable avait, fût-ce en violation de l'article 55 du Code pénal, fixé définitivement le montant de la créance de la société à l'égard de Mme Y..., la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne la condamnation de Mme Y... à payer à la société Socotra une somme de 577 000 francs, l'arrêt rendu le 16 mars 1988, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble


Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

CHOSE JUGEE - Autorité du pénal - Etendue - Condamnation - Condamnation de chacun des prévenus à indemniser pour partie la victime, sans solidarité entre eux - Portée - Action ultérieure de la victime contre l'un d'eux en réparation de l'entier dommage

RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Chose jugée au pénal - Condamnation - Condamnation de chacun des prévenus à indemniser pour partie la victime, sans solidarité entre eux - Portée

RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASIDELICTUELLE - Dommage - Réparation - Indemnité - Montant - Fixation - Chose jugée - Condamnation de chacun des prévenus à indemniser pour partie la victime, sans solidarité entre eux - Action ultérieure de la victime contre l'un d'eux en réparation de l'entier dommage

Le comptable d'une société, ayant détourné au préjudice de celle-ci diverses sommes d'argent, et le receleur ayant été condamnés par un jugement correctionnel irrévocable à payer, chacun, une certaine somme à la société et celle-ci ayant saisi la juridiction civile pour obtenir du receleur le paiement de la totalité de la somme, viole l'article 1351 du Code civil l'arrêt qui, pour y faire droit en vertu de la solidarité prévue à l'article 55 du Code pénal et écarter l'autorité de la chose jugée par le jugement répressif, retient que les demandes de la société devant la juridiction pénale et la juridiction civile n'avaient pas le même objet, le tribunal correctionnel s'étant seulement prononcé sur le partage de la charge des réparations incombant aux prévenus, sans examiner la nature de leur obligation à l'égard de la partie civile alors que les deux litiges qui opposaient les mêmes parties avaient le même objet : la réparation des dommages pour la société des agissements délictueux du receleur, et que le jugement correctionnel avait, fût-ce en violation de l'article 55 du Code pénal, fixé définitivement le montant de la créance de la société à l'égard du receleur.


Références :

Code civil 1351

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 16 mars 1988


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 2e, 26 avr. 1990, pourvoi n°89-11949, Bull. civ. 1990 II N° 74 p. 39
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1990 II N° 74 p. 39
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Composition du Tribunal
Président : Président : M. Dutheillet-Lamonthézie
Avocat général : Avocat général :M. Tatu
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Dutheillet-Lamonthézie
Avocat(s) : Avocats :MM. Ricard, Consolo.

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 2
Date de la décision : 26/04/1990
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 89-11949
Numéro NOR : JURITEXT000007024227 ?
Numéro d'affaire : 89-11949
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1990-04-26;89.11949 ?
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