Sur le moyen unique :
Vu l'article 1351 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., comptable de la société Socotra, a détourné au préjudice de son employeur diverses sommes d'argent qui ont été recélées par Mme Y... ; qu'un jugement correctionnel devenu irrévocable a condamné M. X... à payer à la société Socotra, partie civile, une somme de 477 000 francs, et Mme Y... à payer à celle-ci une somme de 100 000 francs ; que la société avait antérieurement saisi la juridiction civile pour obtenir de Mme Y... le paiement de dommages-intérêts et la licitation d'un immeuble indivis entre elle et différents membres de sa famille à raison de ses agissements délictueux ;
Attendu que pour condamner Mme Y... à payer à la société Socotra une somme de 577 000 francs, en vertu de la solidarité prévue à l'article 55 du Code pénal, et écarter l'autorité de la chose jugée par le jugement répressif, l'arrêt retient que les demandes de la société devant la juridiction pénale et devant la juridiction civile n'avaient pas le même objet, le tribunal correctionnel s'étant seulement prononcé sur le partage de la charge des réparations incombant aux prévenus, sans examiner la nature de leur obligation à l'égard de la partie civile ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors que les deux litiges, qui opposaient les mêmes parties, avaient le même objet, à savoir la réparation des dommages résultant pour la société Socotra des agissements délictueux de Mme Y..., et que le jugement correctionnel devenu irrévocable avait, fût-ce en violation de l'article 55 du Code pénal, fixé définitivement le montant de la créance de la société à l'égard de Mme Y..., la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne la condamnation de Mme Y... à payer à la société Socotra une somme de 577 000 francs, l'arrêt rendu le 16 mars 1988, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble