AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'ETAT FRANCAIS, ministère de l'Education nationale, représenté par Monsieur le préfet du département des Alpes-Maritimes, domicilié en cette qualité à la préfecteur de Nice (Alpes-Maritimes),
en cassation d'un arrêt rendu le 27 juin 1988 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (10e chambre civile), au profit de :
1°/ Madame Ingeborg Y..., demeurant "Les Mimosas", 3, "Le Bocage", avenue des Coteaux à Cannes (Alpes-Maritimes),
2°/ La CAISSE MUTUELLE REGIONALE (CMR) de la Côte-d'Azur, dont le siège est ... (Alpes-Maritimes),
3°/ Monsieur Daniel X..., restaurateur, demeurant restaurant "La Ferme du Baudron" à Montferrat (Var),
4°/ Monsieur Jean-Marc X..., devenu majeur en cours de procédure, demeurant à la même adresse,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 mars 1990, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président et rapporteur, MM. Chabrand, Michaud, Deroure, Burgelin, Mme Dieuzeide, M. Chartier, conseillers, MM. Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le président Dutheillet-Lamonthézie, les observations de Me Vincent, avocat de l'Etat français, ministère de l'Education nationale, de la SCP Célice et Blancpain, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que l'Etat français s'est pourvu le 2 février 1989 en cassation d'un arrêt rendu le 27 juin 1988 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence à son préjudice et au profit de Mme Y..., de la Caisse mutuelle régionale (CMR) de la Côte-d'Azur et des consorts X... ;
Qu'à la date du 29 novembre 1989, il a déclaré se désister purement et simplement de son pourvoi ;
Mais attendu que ce désistement est intervenu postérieurement au 23 novembre 1989, date du dépôt du rapport ; qu'il échet d'en donner acte ;
PAR CES MOTIFS :
Donne acte à l'Etat français de son désistement de pourvoi ;
Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;
! Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-six avril mil neuf cent quatre vingt dix.