La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/04/1990 | FRANCE | N°88-20151

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 1990, 88-20151


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. René X..., demeurant "Miallet", La Coquille (Dordogne),

en cassation d'un jugement rendu le 22 septembre 1988 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Dordogne, au profit de :

1°) L'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de la Dordogne n° 24 B, ... (Dordogne) ;

2°) La Caisse primaire d'assurance maladie de la Dordogne n° 24 B, ... (Dordogne) ;

défenderesses à la

cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. René X..., demeurant "Miallet", La Coquille (Dordogne),

en cassation d'un jugement rendu le 22 septembre 1988 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Dordogne, au profit de :

1°) L'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de la Dordogne n° 24 B, ... (Dordogne) ;

2°) La Caisse primaire d'assurance maladie de la Dordogne n° 24 B, ... (Dordogne) ;

défenderesses à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 mars 1990, où étaient présents : M. Le Gall, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Feydeau, conseiller référendaire rapporteur, M. Lesire, conseiller, Mme Barrairon, conseiller référendaire, M. Graziani, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Feydeau, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Dordogne n° 24 B, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 17 de la loi n° 87-39 du 27 janvier 1987 ;

Attendu que par une convention nationale du 29 juillet 1982 conclue en application de l'article 20 de la loi n° 79-1129 du 28 décembre 1979 portant diverses mesures de financement de la sécurité sociale, les pharmaciens se sont engagés à faire bénéficier les caisses d'assurance maladie d'une remise assise sur le bénéfice donnant lieu à l'impôt sur les sociétés ou sur les bénéfices industriels et commerciaux dégagés par chaque officine pour l'exercice 1981 ; que par décision du 31 octobre 1986, le Conseil d'Etat a annulé l'arrêté interministériel du 3 septembre 1982 qui avait approuvé ladite convention ;

Attendu que pour condamner néanmoins M. X..., pharmacien, au paiement de la remise, la décision attaquée relève que le législateur, par l'article 17 de la loi n° 87-39 du 27 janvier 1987, en validant tous les actes pris en application de cette convention nationale avait entendu restaurer la validité des demandes en paiement adressées aux pharmaciens qui ne s'étaient pas acquittés de la remise ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'un arrêté d'approbation d'une convention n'est pas un acte pris en application de celle-ci, et alors que la loi susvisée avait pour seul objet de faire obstacle aux demandes de remboursement éventuellement présentées par les pharmaciens s'étant acquittés de la remise, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 22 septembre 1988, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Dordogne ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Limoges ;

Condamne l'URSSAF et la CPAM de la Dordogne, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal des affaires de sécurité sociale de la Dordogne, en marge ou à la suite du jugement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt six avril mil neuf cent quatre vingt dix.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 88-20151
Date de la décision : 26/04/1990
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de la Dordogne, 22 septembre 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 avr. 1990, pourvoi n°88-20151


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:88.20151
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award