LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Madame Michèle G., épouse F., en cassation d'un arrêt rendu le 29 octobre 1987 par la cour d'appel de Versailles (2ème chambre-1ère section), au profit de Monsieur Constantin F.,
défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience du 14 mars 1990, où étaient présents :
M. Dutheillet-Lamonthézie, président ; Mme Dieuzeide, rapporteur ; MM. Chabrand, Michaud, Deroure, Burgelin, Chartier, conseillers ; MM. Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires ; M. Tatu, avocat général ; Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Dieuzeide, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de Mme F. née G., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de M. F., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que Mme F. fait grief à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué (Versailles, 29 octobre 1987), qui a prononcé le divorce des époux F.-G. d'avoir attribué la jouissance du chien des époux au mari la première quinzaine et à la femme la deuxième quinzaine du mois, alors que, d'une part, la cour d'appel n'aurait pas répondu à ses conclusions invoquant que, par l'engagement de M. F. de remettre le chien à son épouse dont il lui avait été donné acte dans trois décisions judiciaires, il s'était formé un contrat judiciaire ne pouvant être remis en cause, et alors que, d'autre part, en organisant une garde conjointe de l'animal par chacun des époux, la cour d'appel aurait violé par fausse application les articles 256 et 288 du Code civil, relatifs à la garde des enfants ; Mais attendu que, contrairement aux allégations du moyen, la cour d'appel qui n'avait pas à organiser la garde d'un animal, en a privé la jouissance ; Attendu que, contrairement à son actuelle affirmation, Mme F. n'a pas soutenu dans ses conclusions qu'un contrat judiciaire s'était formé entre les parties ; D'où il suit que le moyen manque en fait ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen auquel Mme F. a déclaré renoncer :
REJETTE le pourvoi ;