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26/04/1990 | FRANCE | N°88-18314

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 26 avril 1990, 88-18314


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Claude Z..., demeurant ci-devant ... à Saint-Vit (Doubs), et actuellement ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 29 juin 1988 par la cour d'appel de Besançon (1re chambre), au profit de Mme Marie-Edith A... épouse divorcée Z..., demeurant à Besançon (Doubs), 3, place Flore,

défenderesse à la cassation ;

le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA C

OUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audie...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Claude Z..., demeurant ci-devant ... à Saint-Vit (Doubs), et actuellement ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 29 juin 1988 par la cour d'appel de Besançon (1re chambre), au profit de Mme Marie-Edith A... épouse divorcée Z..., demeurant à Besançon (Doubs), 3, place Flore,

défenderesse à la cassation ;

le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 21 mars 1990, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Chabrand, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de Me Brouchot, avocat de M. Z..., de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de Mme A..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que, pour fixer le capital que M. Z... devrait verser à son épouse à titre de prestation compensatoire, l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, statuant sur l'appel limité aux conséquences financières du divorce des époux Y...
X..., relève que l'appartement que le mari propose de remettre à sa femme est occupé par la mère de celle-ci, que si Mme A... a déjà acquis un appartement avec les économies du ménage et l'accord de son mari, elle perçoit un traitement des plus modestes et que le capital qu'elle demande, par référence à un tableau de concordance, n'est nullement excessif ;

Que par ces motifs, la cour d'appel, sans violer le principe du contradictoire, n'a fait qu'user de son pouvoir souverain pour fixer le montant du capital à verser à titre de prestation compensatoire en précisant, sans être liée par un mode de calcul, sur quels éléments elle se déterminait et en tenant compte des besoins de Mme A... ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne M. Z..., envers le comptable direct du Trésor, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt six avril mil neuf cent quatre vingt dix.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon (1re chambre), 29 juin 1988


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 2e, 26 avr. 1990, pourvoi n°88-18314

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Origine de la décision
Formation : Chambre civile 2
Date de la décision : 26/04/1990
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 88-18314
Numéro NOR : JURITEXT000007096652 ?
Numéro d'affaire : 88-18314
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1990-04-26;88.18314 ?
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