La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/04/1990 | FRANCE | N°88-17334

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 26 avril 1990, 88-17334


LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme MarieLouise P., née G.,

en cassation d'un arrêt rendu le 13 octobre 1987 par la cour d'appel d'Angers (1ère chambre B), au profit de M. Moïse P.,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 21 mars 1990, où étaient présents :

M. Dutheillet-

Lamonthézie, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Chabrand, conseiller, M. T...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme MarieLouise P., née G.,

en cassation d'un arrêt rendu le 13 octobre 1987 par la cour d'appel d'Angers (1ère chambre B), au profit de M. Moïse P.,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 21 mars 1990, où étaient présents :

M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Chabrand, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de Me Capron, avocat de Mme P., de la SCP Defrénois et Levis, avocat de M. P., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Attendu que, pour prononcer la séparation de corps des époux P.-G. pour rupture prolongée de la vie commune sur la demande du mari, l'arrêt confirmatif attaqué relève, par motifs adoptés, que depuis la date à laquelle les époux ont été autorisés à résider séparémment par une précédente décision de justice remontant à plus de six ans, il ne résulte pas des pièces versées aux débats qu'il se soient réconciliés et retient que le délai exigé par la loi est accompli ;

Que par ces constatations la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que pour rejeter la demande de Mme P. tendant à l'octroi d'une pension alimentaire, l'arrêt attaqué relève, par motifs adoptés, qu'elle s'abstient de déclarer les ressources que peut lui procurer la disposition d'un immeuble et qu'il est pris acte de l'offre formulée par son mari dans sa requête initiale que soit attribué à son épouse au titre du devoir de secours, un immeuble et le mobilier le garnissant ;

Que par ces constatations et énonciations la cour d'appel qui n'avait pas à suivre Mme P. dans le détail de son argumentation,

a motivé sa décision ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le troisième moyen :

Vu l'article 1127 du nouveau Code de procédure civile et l'article 296 du Code civil ;

Attendu qu'en matière de divorce ou de séparation de corps pour rupture de la vie commune, les dépens de l'instance sont à la charge de l'époux qui en a pris l'initiative ;

Attendu que pour laisser à la charge de Mme P. les dépens d'appel, l'arrêt attaqué énonce que la règle de l'article 1127 du nouveau Code de procédure civile ne s'applique pas à ces dépens lorsque le défendeur à l'instance en divorce pour rupture prolongée de la vie commune succombe dans l'appel dont il a pris l'initiative ; Qu'en introduisant ainsi dans le texte susvisé une distinction qui ne s'y trouve pas, l'arrêt l'a violé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne les dépens, l'arrêt rendu le 13 octobre 1987, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers, autrement composée ;

Condamne M. P., envers Mme P., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Angers, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;


Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

(Sur le 3e moyen) FRAIS ET DEPENS - Charge - Divorce séparation de corps - Divorce pour rupture de la vie commune - Epoux défendeur (non).


Références :

Code civil 296
nouveau Code de procédure civile 1127

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 13 octobre 1987


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 2e, 26 avr. 1990, pourvoi n°88-17334

RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUTHEILLET-LAMONTHEZIE

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 2
Date de la décision : 26/04/1990
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 88-17334
Numéro NOR : JURITEXT000007096913 ?
Numéro d'affaire : 88-17334
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1990-04-26;88.17334 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award