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26/04/1990 | FRANCE | N°88-10248

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 1990, 88-10248


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, domiciliée ... (1er) (Bouches-du-Rhône),

en cassation d'un jugement rendu le 12 octobre 1987 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, au profit de Mme Evelyne Y..., demeurant ... (16ème),

défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code

de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 mars 1990, où étaient...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, domiciliée ... (1er) (Bouches-du-Rhône),

en cassation d'un jugement rendu le 12 octobre 1987 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, au profit de Mme Evelyne Y..., demeurant ... (16ème),

défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 mars 1990, où étaient présents :

M. Le Gall, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Barrairon, conseiller référendaire rapporteur, M. Lesire, conseiller, M. Feydeau, conseiller référendaire, M. Graziani, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barrairon, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la CPCAM des Bouches-du-Rhône, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Vu l'article 7 de la nomenclature des actes professionnels annexée à l'arrêté du 27 mars 1972 ; Attendu que, selon ce texte, la caisse d'assurance maladie ne participe aux frais résultant de certains actes que si, après avis du contrôle médical, elle a accepté de les prendre en charge ; que lorsque l'acte est soumis à cette formalité, le malade ou le praticien, quand les honoraires lui son réglés directement par la caisse, est tenu, préalablement à son exécution, d'adresser au contrôle médical une demande remplie et signée par le praticien qui doit le dispenser ; qu'en cas d'urgence manifeste, ce dernier dispense l'acte mais remplit néanmoins la formalité ci-dessus indiquée en portant la mention "acte d'urgence" ; Attendu que faute, de la part de Mme X..., d'avoir sollicité l'accord de la caisse avant l'exécution d'actes médicaux cotés AMM6 effectués du 28 novembre 1985 au 5 janvier 1986, l'organisme social lui a refusé le remboursement des frais correspondant à ces actes ; que pour ordonner leur prise en charge, le tribunal des affaires de sécurité sociale énonce essentiellement que la demande d'entente préalable, datée du 23 décembre 1985, a été reçue au service médical de l'assurance maladie le 15 janvier 1986, et qu'il y avait lieu de tenir compte de la nature des soins et de leur caractère d'urgence ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte de ses propres constatations que les soins avaient été commencés avant l'envoi de la demande et qu'il n'était pas allégué que celle-ci était revêtue de la mention de l'urgence, le tribunal a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 12 octobre 1987, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Versailles ; Condamne Mme Y..., envers la CPCAM du Rhône, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt six avril mil neuf cent quatre vingt dix.


Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Maladie - Entente préalable - Commencement de soins avant l'accord - Absence de mention de l'urgence - Portée.


Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, 12 octobre 1987


Publications
Proposition de citation: Cass. Soc., 26 avr. 1990, pourvoi n°88-10248

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Origine de la décision
Formation : Chambre sociale
Date de la décision : 26/04/1990
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 88-10248
Numéro NOR : JURITEXT000007098071 ?
Numéro d'affaire : 88-10248
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1990-04-26;88.10248 ?
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