AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Rose X..., demeurant ... à Conflans-Sainte-Honorine (Yvelines),
en cassation d'un arrêt rendu le 3 avril 1987 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre), au profit de :
1°/ La caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines, dont le siège est ... (Yvelines),
2°/ Monsieur le directeur régional des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France, demeurant ... (19e),
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 mars 1990, où étaient présents : M. Le Gall, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Barrairon, conseiller référendaire rapporteur, M. Lesire, conseiller, M. Feydeau, conseiller référendaire, M. Graziani, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barrairon, les observations de Me Cossa, avocat de Mme X..., de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! - Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X... s'est vu refuser par la caisse primaire le versement des prestations en espèces de l'assurance maladie au-delà du 21 janvier 1979 ;
Attendu qu'elle fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 3 avril 1987) de l'avoir déboutée de son recours, alors qu'en déduisant sa renonciation à critiquer la décision de la caisse du seul fait qu'elle ne s'était pas rendue à la convocation de l'expert, sans même relever qu'elle avait reçu cette convocation, tandis que la renonciation à un droit ne se présume pas, et ne peut résulter que de faits l'impliquant nécessairement, tout en relevant par ailleurs qu'elle avait, pendant de nombreuses années, et avec succès, poursuivi les procédures devant aboutir à l'annulation de la décision de la caisse, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des dispositions des articles 30 et 542 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'il résulte des énonciations de la décision attaquée que Mme X..., qui ne s'est pas présentée à l'audience et dont le conseil s'est borné à solliciter le renvoi de l'affaire faute d'instructions de sa part, avait mis l'expert technique dans l'impossibilité de remplir sa mission en ne se rendant pas à sa convocation ; qu'elle ne s'était pas davantage excusée ni manifestée auprès du contrôle médical de la
caisse ; que la cour d'appel a pu déduire de ces circonstances que l'intéressée s'était elle-même privée de la possibilité de critiquer utilement le jugement dont elle avait relevé appel ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! -d! Condamne Mme X..., envers la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines et M. le directeur régional des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-six avril mil neuf cent quatre vingt dix.