LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la caisse d'allocations familiales de la Marne, dont le siège est ...,
en cassation d'un jugement rendu le 6 mai 1987 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Marne, au profit de M. Marc Z..., 1219 Les Aigles à Vitry Le François (Marne),
défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 15 mars 1990, où étaient présents :
M. Le Gall, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Barrairon, conseiller référendaire rapporteur, MM. A..., Y..., Hanne, Berthéas, conseillers, M. Feydeau, conseiller référendaire, M. Gauthier, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barrairon, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la CAF de la Marne, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique :
Attendu que la caisse d'allocations familiales a demandé à M. Z... le remboursement de prestations qu'il aurait indûment perçues entre février 1982 et mai 1983 du fait que l'enfant France X... n'aurait plus été à sa charge ; Attendu que l'organisme social fait grief à la décision attaquée (tribunal des affaires de sécurité sociale de la Marne, 6 mai 1987) de l'avoir débouté de son action en répétition de l'indu, alors, d'une part, que les caisses d'allocations familiales peuvent agir en remboursement des prestations non légalement dues, "sous réserve que l'allocataire n'en conteste pas le caractère indu ou qu'il établisse que la caisse a commis une erreur grossière dans l'accomplissement du service public" ; qu'en statuant comme il l'a fait, en l'absence de toute contestation par M. Z... du principe de sa dette, le tribunal a violé les articles L. 553-1 et L. 553-2 du Code de la sécurité sociale ; alors, d'autre part, qu'en se déterminant sans tenir compte du rapport dressé par le contrôleur de la caisse des Alpes Maritimes du 24 juillet 1984, établissant la prise en charge par Mme Z... et M. X..., depuis le 22 décembre 1981, de leur fille France et par voie de conséquence le versement indu effectué entre les mains de M. Z... pour la période concernée, le tribunal n'a pas légalement justifié sa décision ; Mais attendu qu'appréciant la valeur probante et la portée des rapports du contrôleur de la caisse d'allocations familiales, y
compris celui du 24 juillet 1984, le tribunal qui, contrairement aux énonciations du moyen, relève que M. Z... s'opposait à la demande de l'organisme social et contestait le principe de sa dette, a estimé que cet organisme ne faisait pas la preuve de sa créance ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;