LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la caisse d'allocations familiales de la région parisienne (CAFRP), dont le siège est à Paris (15e), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 26 juin 1987 par la cour d'appel de Paris (18e chambre section B), au profit :
1°/ de Mme Simone Y..., aux lieu et place de laquelle l'instance a été reprise par M. Gabriel X..., en qualité de tuteur de Mlle Danielle B...,
2°/ de Mlle Danielle B...,
demeurant ensemble à Ollainville, Arpajon (Essonne), ...,
défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 15 mars 1990, où étaient présents :
M. Le Gall, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Barrairon, conseiller référendaire rapporteur, MM. A..., Z..., Hanne, Berthéas, conseillers, M. Feydeau, conseiller référendaire, M. Gauthier, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barrairon, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la caisse d'allocations familiales de la région parisienne (CAFRP), de la SCP Riché, Blondel et Thomas-Raquin, avocat de M. X..., ès qualités et de Mlle B..., les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que Mlle Danièle B... était titulaire de l'allocation aux handicapés adultes instituée par la loi n° 71-563 du 13 juillet 1971 ; que sa mère, Mme Y..., agissant en qualité de tutrice, a, le 12 février 1976, demandé à la caisse d'allocations familiales le bénéfice des dispositions nouvelles de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 qui substituait à l'ancienne législation l'allocation aux adultes handicapés ; que n'ayant pas obtenu satisfaction, Mme Y... a formé une seconde demande en octobre 1981 ; que celle-ci a été acceptée par l'organisme social à compter d'octobre 1979, mais refusée, contrairement à ce que sollicitait l'intéressée, pour la période antérieure d'octobre 1975 à septembre 1979 au motif que ladite période était couverte par la prescription biennale ; Attendu que la caisse d'allocations familiales fait grief à l'arrêt
confirmatif attaqué (Paris, 18e Chambre B, 26 juin 1987) de l'avoir condamnée à verser à Mme Y..., ès qualités de tutrice, à titre de dommages-intérêts, une somme équivalant à l'allocation non perçue, alors, d'une part, que la responsabilité des caisses ne peut être engagée que lorsque celles-ci ont commis une erreur grossière dans l'accomplissement du service public ou encore si l'assuré victime de l'erreur a subi un préjudice anormal ; que même si cette responsabilité est engagée, elle ne saurait priver intégralement la caisse des droits qu'elle tient de la loi ; qu'en condamnant cette dernière à verser des dommages et intérêts d'un montant équivalant à la somme que Mlle B...
aurait dû percevoir pour la période prescrite, la cour d'appel a intégralement privé l'organisme social du droit qu'il tenait de la loi de refuser de payer cette somme en raison de la prescription et violé les articles 1383 du Code civil et 37, alinéa 2, de la loi du 30 juin 1975 ; alors, d'autre part, que l'on ne peut imputer la responsabilité d'un dommage à celui qui est à l'origine d'un fait qui n'est que la condition et non la cause de ce dommage ; qu'en l'espèce, la cause de ce dernier a été l'inaction de Mme Y... qui a laissé passer plus de deux ans pour faire valoir ses droits et non l'erreur de la caisse ; qu'en imputant néanmoins le dommage subi par Mlle B... à la caisse, la cour d'appel a violé l'article 1383 du Code civil ; alors, enfin, que l'évaluation du dommage doit être faite par le juge au moment où il rend sa décision ; qu'en évaluant le préjudice subi par Mlle B... sans se situer à la date de la décision mais, bien au contraire, en soulignant que c'est à l'époque à laquelle elle aurait dû recevoir les prestations litigieuses que l'assurée avait subi un préjudice, sans rechercher si celui-ci était encore actuel à la date à laquelle elle a rendu sa décision, la cour d'appel a privé cette dernière de base légale au regard de l'article 1383 du Code précité ; Mais attendu qu'après avoir relevé que la caisse avait commis, dans la gestion du dossier de Mlle B..., une faute grave qui avait occasionné à cette dernière un préjudice anormal, les juges du fond, appréciant l'étendue de ce préjudice, ont souverainement fixé le montant de la réparation allouée à l'intéressée ; D'où il suit que les griefs du pourvoi ne sauraient être accueillis ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;