LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Lille (Nord), ..., dans l'affaire opposant :
M. André Z..., demeurant à Seclin (Nord), ...,
défendeur à la cassation ; à :
la caisse primaire d'assurance maladie, ... (Nord),
en cassation d'un jugement rendu le 15 avril 1987 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille.
LA COUR, en l'audience publique du 15 mars 1990, où étaient présents :
M. Le Gall, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Leblanc, conseiller rapporteur, MM. Y..., Hanne, Berthéas, conseillers, Mme X..., M. Feydeau, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Leblanc, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 314-1 du Code de la sécurité sociale et le chapitre 2 du titre V du tarif interministériel des prestations sanitaires, ensemble l'article 12 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour dire que M. Z... était en droit d'obtenir un remboursement complémentaire sur l'achat d'une prothèse auditive stéréophonique, le tribunal des affaires de sécurité sociale se borne à énoncer que le refus de la caisse primaire d'assurance maladie était fondé sur une règlementation propre qu'elle n'avait pas communiquée en sorte que la juridiction n'était pas en mesure d'en contrôler l'application ; Qu'en statuant ainsi, alors que la prise en charge des frais d'acquisition des appareils ne peut intervenir que sur la base du tarif fixé par arrêté interministériel, le tribunal, qui se devait de rechercher dans quelles conditions le tarif applicable prévoyait le remboursement de la prothèse litigieuse, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 15 avril 1987, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Douai ; Condamne M. Z..., envers M. le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Lille, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt six avril mil neuf cent quatre vingt dix.