LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Philippe Y..., demeurant à Melun (Seine-et-Marne), 4328 B 346, ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 20 février 1987 par la cour d'appel de Rennes (6ème chambre, 2ème section), au profit de Mme Christine Z... épouse X..., demeurant à Peillac (Morbihan), "La Charbonnaie",
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 mars 1990, où étaient présents :
M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Chabrand, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme Z..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu les articles 973 à 975 et 983 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, les parties qui se pourvoient en cassation sont tenues, sauf dispositions contraires, de constituer un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; Attendu que par lettre adressée au président de la Cour de Cassation, M. Philippe Y... a déclaré se pourvoir en cassation contre un arrêt rendu le 20 février 1987 par la cour d'appel de Rennes, statuant en matière de droit de visite ; Mais attendu qu'aucune disposition légale ne dispense du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation les pourvois formés en pareille matière ; PAR CES MOTIFS :
DIT IRRECEVABLE le pourvoi ;