LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Marie A..., née Z..., demeurant ... (Ain),
en cassation d'un arrêt rendu le 22 janvier 1987 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale), au profit de la Caisse Autonome de Prévoyance Artisanale du Rhône et des Régions Limitrophes (CAPAR), dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 15 mars 1990, où étaient présents :
M. Le Gall, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Feydeau, conseiller référendaire rapporteur, MM. Y..., X..., Hanne, Berthéas, conseillers,
Mme Barrairon, conseiller référendaire, M. Gauthier, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Feydeau, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme A... et de la SCP Peignot-Garreau, avocat de la CAPAR, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique :
Attendu que Mme A..., née le 11 octobre 1922, ayant sollicité en octobre 1982 de la CAPAR l'attribution d'une pension de vieillesse au titre de l'inaptitude au travail, ladite caisse lui en a accordé le bénéfice avec effet au 1er novembre 1982 et lui a servi les arrérages jusqu'au 31 mars 1983 ; qu'à cette date, le service de la pension a été interrompu en raison de la reprise par le conjoint de l'intéressée de l'activité artisanale précédemment exercée par son épouse, les revenus profesionnels étant supérieurs au plafond de ressources prévu ; que le 10 octobre 1983, Mme A... a demandé à bénéficier, aux lieu et place de la retraite liquidée au titre de l'inaptitude au travail, des dispositions de l'ordonnance du 26 mars 1982 ouvrant droit à une retraite au taux plein dès l'âge de 60 ans sans condition de ressources au profit des personnes totalisant 150 trimestres d'assurance ; Attendu qu'elle fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 22 janvier 1987) de l'avoir déboutée de son recours contre la décision de la caisse rejetant cette demande, par des motifs tenant au caractère définitif de la liquidation effectuée en octobre 1982, alors que si l'article R. 351-10 du Code de la sécurité sociale s'oppose à la révision d'une pension liquidée "pour tenir compte des versements afférents à une période postérieure à la date à laquelle a été arrêté le compte de l'assuré", il ne pose nullement un principe
d'intangibilité des pensions liquidées et n'interdit pas la présentation d'une nouvelle demande de pension qui n'a pas un tel objet ; Mais attendu que le régime de l'assurance vieillesse constituant un statut légal qui ne peut être ni modifié ni aménagé par les parties, la cour d'appel, qui relève que la liquidation de la pension au 1er novembre 1982 intervenue sur la demande de l'assurée lui avait été notifiée le 1er août 1983 et que celle-ci ne l'avait pas contestée, en a justement déduit que la pension avait été ainsi définitivement liquidée avant le 1er mars 1983, date d'entrée en vigueur de l'ordonnance du 26 mars 1982, sur la base de laquelle aucune nouvelle demande de pension de retraite ne pouvait être présentée ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;