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25/04/1990 | FRANCE | N°90-80698

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 25 avril 1990, 90-80698


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-cinq avril mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire PELLETIER et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Lucien,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de POITIERS, en date du 30 janvier 1990, qui, dans une procédure suivie contre lui du chef d'assassinat, a confirmé l'ordonnance du juge d'

instruction rejetant sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire personn...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-cinq avril mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire PELLETIER et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Lucien,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de POITIERS, en date du 30 janvier 1990, qui, dans une procédure suivie contre lui du chef d'assassinat, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ;
Attendu que pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction rejetant la demande de mise en liberté de X..., la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits, relève notamment qu'une commission rogatoire est en cours et qu'une mise en liberté de l'inculpé peut permettre à celui-ci d'" exercer des pressions de nature à nuire au déroulement de la procédure " ;
Attendu qu'en cet état, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation a statué conformément aux dispositions des articles 144 et 145 du Code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Pelletier conseiller rapporteur, MM. Diémer, Malibert, Guth, Guilloux, Massé, Alphand, Carlioz conseillers de la chambre, M. Robert avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 90-80698
Date de la décision : 25/04/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de Poitiers, 30 janvier 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 25 avr. 1990, pourvoi n°90-80698


Composition du Tribunal
Président : M. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:90.80698
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