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25/04/1990 | FRANCE | N°89-86921

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 25 avril 1990, 89-86921


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq avril mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MASSE, les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Marcel,
contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, chambre correctionnelle, en date du 30 novembre 1989 qui, pour destruction ou détérioration volontaire d'un bien immobilier appartenant à autrui l'a condamné à 1 mois d'emprisonnement avec sursis, 3 0

00 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoir...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq avril mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MASSE, les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Marcel,
contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, chambre correctionnelle, en date du 30 novembre 1989 qui, pour destruction ou détérioration volontaire d'un bien immobilier appartenant à autrui l'a condamné à 1 mois d'emprisonnement avec sursis, 3 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires personnels régulièrement produits ;
Sur le moyen pris de la violation de l'article 552 du Code de procédure pénale ;
Attendu que les mentions de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que lors des débats, du délibéré et du prononcé de l'arrêt, la cour d'appel était composée de M. Sevenier président, MM. Pons et Verdeil conseillers ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur les moyens pris de la violation de l'article 591, du Code de procédure pénale, des dispositions du Code de l'urbanisme, défaut de motifs et de réponse à conclusions ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que le prévenu s'est opposé à la surélévation d'un mur mitoyen effectuée par son voisin, une première fois en démolissant sa partie faite en briques, la seconde fois en retirant son coffrage ;
Attendu que pour condamner X... du chef de destruction ou déterioration volontaire d'un bien immobilier appartenant à autrui, les juges relèvent qu'il n'a pas contesté la matérialité des faits et que, contrairement à ses affirmations, aucune limitation administrative ne concernait la hauteur du mur litigieux dont l'exhaussement avait été régulièrement autorisé ;
Attendu qu'en cet état la cour d'appel a justifié sa décision au regard de la prévention dont elle était saisie ; que dès lors les moyens qui tentent de remettre en cause devant la Cour de Cassation les éléments de preuve contradictoirement débattus devant elle, ne peuvent qu'être écartés ;
Sur le moyen tiré de la violation de l'article 515, 2ème alinéa du Code de procédure pénale ;
Attendu que le moyen faisant grief à la cour d'appel d'avoir aggravé le sort du prévenu sur son seul appel manque par le fait sur lequel il ne fonde dès lors que, contrairement à ce qui est allégué, il ressort des mentions de l'arrêt que le ministère public avait suivi sur l'appel de Van Over Beck ;
Qu'ainsi le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : MM. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Massé conseiller rapporteur, Diémer, Malibert, Guth, Guilloux, Carlioz conseillers de la chambre, MM. Pelletier, Nivose conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 89-86921
Date de la décision : 25/04/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

DESTRUCTIONS, DEGRADATIONS, DOMMAGES - Bien immobilier - Surélévation autorisé d'un mur mitoyen - Preuve - Constatations suffisantes.


Références :

Code de procédure pénale 591

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 30 novembre 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 25 avr. 1990, pourvoi n°89-86921


Composition du Tribunal
Président : MM. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:89.86921
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