AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-cinq avril mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Jean-Claude,
contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, en date du 9 novembre 1989, qui l'a condamné, pour coups ou violences volontaires, à 3 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
Attendu que sous le couvert d'une violation de la loi, d'un défaut de motifs et d'un manque de base légale, le moyen se borne à tenter de remettre en cause l'appréciation souveraine des preuves par les juges du fond, qui ont énuméré et analysé sans insuffisance les éléments de fait desquels ils ont retiré la conviction de la culpabilité du demandeur quant au délit poursuivi ;
Que, dès lors, le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : MM. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Guilloux conseiller rapporteur, Diémer, Malibert, Guth, Massé, Alphand, Carlioz conseillers de la chambre, MM. Pelletier, Nivose conseillers référendaires, M. Robert Avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;