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25/04/1990 | FRANCE | N°89-85812

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 25 avril 1990, 89-85812


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq avril mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Alain
contre l'arrêt de la cour d'assises de la SARTHE en date du 13 septembre 1989 qui l'a condamné à 14 ans de réclusion criminell

e pour viols aggravés ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq avril mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Alain
contre l'arrêt de la cour d'assises de la SARTHE en date du 13 septembre 1989 qui l'a condamné à 14 ans de réclusion criminelle pour viols aggravés ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 332 du Code pénal et 349 du Code de procédure pénale ;
"en ce que les questions n° 2 et n° 3 sont ainsi libellées :
""les viols ci-dessus spécifiés ont-ils été commis alors qu'Isabelle X... était âgée de moins de quinze ans ?" ;
""les viols ci-dessus spécifiés ont-ils été commis avec cette circonstance qu'Alain X... est le père légitime d'Isabelle X... ?" ;
"alors, d'une part, que la question portant sur la circonstance aggravante que la victime du viol était une mineure de quinze ans doit, à peine de nullité, faire apparaître tous les éléments constitutifs de la circonstance aggravante, et spécialement l'âge de la victime ou sa date de naissance ; qu'en l'espèce, les mentions de l'arrêt de renvoi et de la feuille de questions sont contradictoires quant à l'âge de la victime ; qu'ainsi, la question n° 2 était nulle ;
"alors, d'autre part, que les questions doivent être posées en droit et non en fait ; que les questions n° 2 et n° 3 qui ont interrogé la Cour et le jury sur des circonstances aggravantes de "viols" étaient posées en droit et donc nulles" ;
Attendu que la Cour et la jury ont répondu affirmativement aux questions n° 1, 2 et 3 ainsi libellées :
Question n° 1 : "l'accusé Alain X... est-il coupable d'avoir du mois de mai 1984 jusqu'au 26 août 1986 commis des actes de pénétration sexuelle par violence, contrainte ou surprise sur la personne d'Isabelle X... ?" ;
Question n° 2 : "les viols ci-dessus spécifiés ont-il été commis alors qu'Isabelle X... était âgée de moins de 15 ans ?" ;
Question n° 3 : "les viols ci-dessus spécifiés ont-ils été commis avec cette circonstance qu'Alain X... est le père légitime d'Isabelle X... ?" ;
Attendu d'une part qu'il n'existe pas de contradiction entre la question n° 2 concernant l'âge de la victime au moment des faits et les mentions de l'arrêt de renvoi, lequel énonce que des rapports sexuels lui ont été imposés à partir de mai 1984, alors qu'elle était âgée de 12 ans 1/2 ;
Attendu d'autre part que les questions n° 2 et 3, relatives aux circonstances aggravantes prévues par l'article 332 alinéa 3 du Code pénal, se réfèrent à la question n° 1 qui caractérise en tous ses éléments constitutifs le crime de viol prévu et réprimé par le
1er alinéa du même article ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Angevin conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Guilloux conseiller rapporteur, MM. Diémer, Malibert, Guth, Massé, Alphand, Carlioz conseillers de la chambre, Pelletier, Nivose conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 89-85812
Date de la décision : 25/04/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'assises de la SARTHE, 13 septembre 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 25 avr. 1990, pourvoi n°89-85812


Composition du Tribunal
Président : M. Angevin conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:89.85812
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