AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq avril mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GUTH, les observations de Me RAVANEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Jean-Yves,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble, chambre correctionnelle, en date du 29 juin 1989, qui, pour menaces de mort avec ordre de remplir une condition, l'a condamné à la peine de 30 mois d'emprisonnement, avec maintien en détention ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 305 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable de menaces sur la personne de Melle Y... et l'a condamné en répression à la peine de 30 mois d'emprisonnement ;
" aux motifs qu'il résulte des éléments de la cause qu'au cours d'une permission de sortie, X... a menacé de mort, par téléphone, son ancienne amie Catherine Y... " si elle ne se dépêchait pas de lui écrire " ;
" alors que dans ses conclusions d'appel, X... faisait valoir qu'aucun élément du dossier ne pouvait établir que les menaces qui lui étaient imputées auraient été assorties d'une injonction ; que pour affirmer le contraire, la cour d'appel ne pouvait se dispenser de relever les éléments précis d'où elle tirait que le prévenu aurait exigé la reprise de relation épistolaires ; qu'ainsi l'arrêt attaqué n'est pas légalement justifié " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué reproduites pour partie au moyen mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance, caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnels, le délit de menaces de mort avec ordre de remplir une condition dont elle a déclaré coupable le demandeur ;
Que le moyen qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt attaqué est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Angevin conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Guth conseiller rapporteur, MM. Diémer, Malibert, Guilloux, Massé, Alphand, Carlioz conseillers de la chambre, M. Robert avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;