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25/04/1990 | FRANCE | N°89-81257

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 25 avril 1990, 89-81257


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingtcinq avril mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GUTH, les observations de Me ANCEL, et de Me VINCENT avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Jean,
contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, chambre correctionnelle, en date du 2 février 1989, qui, dans la procédure suivie pour dénonciation calomnieuse, l'a condamné à une amende

de 5 500 francs et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingtcinq avril mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GUTH, les observations de Me ANCEL, et de Me VINCENT avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Jean,
contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, chambre correctionnelle, en date du 2 février 1989, qui, dans la procédure suivie pour dénonciation calomnieuse, l'a condamné à une amende de 5 500 francs et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 373 du Code pénal, 593 du code de procédure pénale,
" en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré X... coupable du délit de dénonciation calomnieuse ;
" aux motifs que c'est à bon droit que les premiers juges ont relevé que la dénonciation a été spontanée, s'agissant de faits pouvant être qualifiés de violences volontaires contre la personne du prévenu, commis alors que X... n'était pas en service, et qui n'étaient pas liés directement à une procédure en cours ; qu'en ce qui concerne les fais dénoncés comme s'étant produits le 5 juin 1987, il résulte des éléments de l'information qu'à ces jour et heure M. Y... exerçait ses activités de VRP en Dordogne et qu'au surplus la fausseté des faits dénoncés est établie par la décision de classement sans suite prise par le procureur de la République de Bressuire que les juges du fond n'ont pas le pouvoir de remettre en question ; que X... ne peut arguer de sa bonne foi puisqu'aussi bien il a affirmé, tant devant le juge d'instruction qu'en première instance et en cause d'appel, avoir ce jour là formellement reconnu M. Y... ; que ces réitérations montrent, que contre toute évidence, il ne peut admettre la fausseté des actes qu'il a imputés à M. Y..., actes dont il connaissait la fausseté au moment de la rédaction du rapport puisqu'il a affirmé, étant policier et donc habitué aux contrôles, avoir reconnu M. Y... et noté l'immatriculation du véhicule, alors que M. Y... était absent de Thouars ce jour là ; qu'il n'a donc pas agi par inadvertance ;
" alors d'une part que dans ses conclusions délaissées, X... faisait valoir qu'il avait été amené à rédiger le rapport adressé au procureur de la République, à l'occasion de ses fonctions en raison des obligations qui pesaient sur lui en sa qualité d'OPJ chargé d'une enquête sur des faits imputés à l'épouse de M. Y... ; qu'il en résultait que les déclarations faites par X... dans le rapport ne revêtaient pas un caractère spontané, en raison des obligations qui pesaient sur lui, en sorte que la Cour ne pouvait s'abstenir de s'expliquer sur ce moyen ;
" alors d'autre part que le délit de dénonciation calomnieuse suppose que le prévenu ait eu connaissance de la fausseré des faits au jour de la dénonciation ; que la Cour ne pouvait, dès lors, pour caractériser la mauvaise foi se fonder d'une part sur le comportement de X... au cours de la procédure et d'autre part se borner à affirmer qu'il connaissait la fausseté des faits au moment de la rédaction du rapport " ;
Attendu qu'il résulte des motifs, tels que reproduits au moyen, que contrairement, à ce que soutient le demandeur, les juges du second degré ont caractérisé tant la spontanéité de la dénonciation que la mauvaise foi de X... ;
Que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Guth conseiller rapporteur, MM. Dièmer, Malibert, Guilloux, Massé, Alphand, Carlioz conseillers de la chambre, M. Pelletier conseiller référendaire, M. Robert avocat général, Mme Ely greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 89-81257
Date de la décision : 25/04/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de DOUAI, chambre correctionnelle, 02 février 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 25 avr. 1990, pourvoi n°89-81257


Composition du Tribunal
Président : M. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:89.81257
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