La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/04/1990 | FRANCE | N°89-70013

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 25 avril 1990, 89-70013


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Thérèse Y... épouse X..., demeurant ...,

en cassation d'une ordonnance rendue le 10 novembre 1988 par le juge de l'expropriation du département de l'Ardèche, siègeant à Privas, au profit de la commune de Pont de Labeaume (Ardèche), représentée par le maire de cette commune,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 14 mars 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, Mme Cobert,

conseiller référendaire rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Chevreau, Didier, Cathala, Gautier, ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Thérèse Y... épouse X..., demeurant ...,

en cassation d'une ordonnance rendue le 10 novembre 1988 par le juge de l'expropriation du département de l'Ardèche, siègeant à Privas, au profit de la commune de Pont de Labeaume (Ardèche), représentée par le maire de cette commune,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 14 mars 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, Mme Cobert, conseiller référendaire rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Chevreau, Didier, Cathala, Gautier, Peyre, Deville, Mme Giannotti, M. Aydalot, conseillers, M. Chollet, conseiller référendaire, M. Sodini, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Cobert, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office :

Attendu que la déclaration de pourvoi se borne à énoncer que celui-ci est formé pour excès de pouvoir ;

Que cette énonciation imprécise et vague n'équivaut pas à l'énoncé même sommaire d'un moyen de cassation ;

Que cette omission n'a pas été réparée par la production d'un mémoire ampliatif dans le délai prescrit, à peine d'irrecevabilité, par l'article R. 12-5 du Code de l'expropriation ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

! Condamne Mme X..., envers la commune de Pont de Labeaume, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 89-70013
Date de la décision : 25/04/1990
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Juge de l'expropriation du département de l'Ardèche, siègeant à Privas, 10 novembre 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 25 avr. 1990, pourvoi n°89-70013


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:89.70013
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award