AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Alain X...,
en cassation d'un arrêt rendu le 21 décembre 1988 par la cour d'appel de Chambéry (chambre spéciale des mineurs), au profit de :
Epoux Y...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 février 1990, où étaient présents : M. Viennois, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Crédeville, conseiller référendaire rapporteur, M. Grégoire,
conseiller, M. Charbonnier, avocat général, Mlle Ydrac greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Crédeville, conseiller référendaire, les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! - Sur la recevabilité du pourvoi ;
Vu l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la déclaration de pourvoi faite par M. X... contre l'arrêt attaqué, rendu en matière d'assistance éducative, a été reçue le 9 février 1989 au secrétariat-greffe de la cour d'appel de Chambéry ; que cette déclaration de pourvoi n'énonçait, même sommairement, aucun moyen de cassation, et que cette omission n'a pas été réparée, dans le délai de trois mois, par la production d'un mémoire contenant cet exposé ; qu'ainsi il n'a pas été satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi n° 89-05.030 formé contre l'arrêt rendu le 21 décembre 1988 par la cour d'appel de Chambéry ;
! -d! Condamne M. X..., envers les époux Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt cinq avril mil neuf cent quatre vingt dix.