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25/04/1990 | FRANCE | N°88-81462

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 25 avril 1990, 88-81462


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingtcinq avril mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MALIBERT et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Michel,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Limoges, chambre correctionnelle, en date du 19 février 1988, qui a rejeté sa requête en aménagement de deux mesures de suspension de permis de conduire ;
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingtcinq avril mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MALIBERT et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Michel,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Limoges, chambre correctionnelle, en date du 19 février 1988, qui a rejeté sa requête en aménagement de deux mesures de suspension de permis de conduire ;
Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris d'une contradiction de motifs ;
Sur le deuxième moyen de cassation , pris d'un défaut de motifs ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris d'un défaut de réponse à conclusions ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Michel X... a saisi la cour d'appel de Limoges d'une requête tendant à l'aménagement de deux mesures de suspension du permis de conduire de 2 ans et de 4 mois prononcées par arrêts de ladite Cour en date respectivement du 15 mai 1987 et du 28 octobre 1987 ; Que pour rejeter cette requête, les juges relèvent notamment que la mesure de suspension du permis de conduire n'entraîne pour le demandeur "aucun trouble familial, professionnel ou social" ;
Attendu qu'en cet état la décision déférée n'encourt pas les griefs des moyens ; qu'en effet l'appréciation des motifs pour lesquels les juges décident, en application des dispositions de l'article 55-1 du Code pénal, d'accueillir ou de rejeter la requête présentée par un condamné en vue d'être relevé d'une interdiction, déchéance, incapacité ou mesure de publication, de quelque nature qu'elle soit, est souveraine, sauf erreur de droit, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ;
D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Angevin conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Malibert conseiller rapporteur, MM. Dièmer, Guth, Guilloux, Massé, Alphand, Carlioz conseillers de la chambre, M. Pelletier conseiller référendaire, M. Robert avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 88-81462
Date de la décision : 25/04/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CIRCULATION ROUTIERE - Permis de conduire - Suspension - Relèvement - Demande - Rejet - Appréciation souveraine des juges du fond.


Références :

Code pénal 55-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges, 19 février 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 25 avr. 1990, pourvoi n°88-81462


Composition du Tribunal
Président : M. Angevin conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:88.81462
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