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25/04/1990 | FRANCE | N°88-81103

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 25 avril 1990, 88-81103


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq avril mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MASSE, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :

Z... Jean-Paul,
contre l'arrêt de la cour d'appel de BESANCON, chambre correctionnelle en date du 15 janvier 1988 qui, dans

la procédure suivie contre lui du chef de recel de vols, a prononcé sur ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq avril mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MASSE, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :

Z... Jean-Paul,
contre l'arrêt de la cour d'appel de BESANCON, chambre correctionnelle en date du 15 janvier 1988 qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de recel de vols, a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 460 du Code pénal, 1351 du Code civil, 16 du nouveau Code de procédure civile, d 10 alinéa 2 et 593 du Code de procédure pénale, défaut, insuffisance et contradiction de motifs ;
" en ce que l'arrêt attaqué homologuant les rapports d'expertise a condamné le demandeur à payer à Mme X... la somme de 232 555 francs et à Mme A... celle de 43 100 francs à titre de dommages et intérêts ;
" aux motifs que, saisie par le demandeur d'observations tenant au caractère non contradictoire des opérations d'expertise, l'expert, qui avait antérieurement déposé son rapport, a procédé à la réouverture de l'expertise et déposé deux compléments de rapport établis contradictoirement ; que les opérations d'expertise ont pris fin par une clôture contradictoire ; que le demandeur ne critique plus devant la Cour les conditions d'élaboration des rapports d'expertise ni leur teneur, se bornant à soutenir que tous les objets signalés n'ont pu être dérobés ; que dans l'ordonnance de règlement, les biens volés à Christiane X... étaient évalués à 150 000 francs ; que le réquisitoire définitif donne la liste des objets dérobés aux deux victimes, laquelle correspond à la deuxième liste fournie par elle le 29 juillet 1985 et reprise par l'expert ; que s'agissant de Mme A..., le rapport d'expertise reprend pratiquement la liste des objets non retrouvés figurant au réquisitoire définitif ; que les déclarations de culpabilité portant sur l'ensemble des objets signalés, le demandeur ne prétend discuter sur les intérêts civils le nombre des objets volés, ce qui équivaudrait à remettre en cause la chose jugée lors de l'examen de l'action publique ; qu'il y a lieu de retenir la liste des objets volés figurant dans les rapports d'expertise ;
" alors que, d'une part, lorsqu'il a été statué sur l'action publique, les mesures d'instruction ordonnées par le juge pénal sur les seuls intérêts civils obéissent aux règles de la procédure civile, et notamment au principe du contradictoire ; qu'ainsi les parties avaient été convoquées à toutes les opérations d'expertise ; que la cour d'appel ne pouvait donc homologuer, en ce qui concerne la liste, la description et l'évaluation des biens volés, le premier rapport d'expertise dont il constate le caractère non contradictoire, et ce, sans même avoir égard aux restrictions apportées par l'expert dans ses rapports complémentaires en ce qui concerne l'estimation des biens dérobés ;
" alors encore que la cour d'appel saisie de d conclusions claires et précises en ce sens ne pouvait sans dénaturer les pièces de la procédure affirmer que les conditions d'élaboration des rapports ni leur teneur n'étaient critiquées ;
" alors que, de deuxième part, la chose jugée ne s'attache qu'à ce qui a été nécessairement et certainement jugé ; que ni l'arrêt du 25 février 1986, ni le jugement infirmé du 18 décembre 1985 ne contenant de liste des objets dérobés aux parties civiles ; que le demandeur était donc recevable à discuter, devant la juridiction statuant sur les intérêts civils, le nombre, l'identité, la description, l'état et la valeur des objets dérobés ;
" et alors enfin, que la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; qu'en ce qui concerne la partie civile Christine X..., la liste des objets figurant dans les rapports d'expertise ne correspond pas tout à fait à celle figurant dans le réquisitoire définitif, laquelle n'est pas elle-même tout à fait identique à celle fournie par la partie civile le 29 juillet 1985 ; qu'ayant jugé que le nombre des objets volés ne pouvait être remis en cause sans porter atteinte à ce qui a été jugé sur l'action publique, l'arrêt attaqué ne pouvait, sans contradiction, retenir une liste d'objets volés établie par l'expert différente de celle retenue par le réquisitoire définitif " ;
Attendu qu'à la suite de sa décision du 18 décembre 1985 déclarant Jean-Paul Z... coupable de recels de vols et ordonnant une expertise sur le préjudice subi par les parties civiles, la cour d'appel, par l'arrêt attaqué, a statué sur l'action civile ;
Attendu d'une part, sur les opérations d'expertise critiquées par la première branche du moyen, les juges relèvent que l'expert saisi par le conseil du prévenu d'observations tenant au caractère non contradictoire du premier rapport, a procédé à la réouverture de l'expertise, a déposé deux compléments de rapport établis contradictoirement, et que la clôture d'expertise contradictoire a eu lieu " les parties ne présentant pas d'observations particulières " ;
Que d'autre part, sur l'évaluation du préjudice, remise en cause dans la 2ème branche, la juridiction du second dégré énonce " qu'il convient de retenir la liste des objets volés figurant aux rapports d'expertise dont les estimations sont équitables " ;
Attendu qu'en cet état la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs du moyen dès lors que, contrairement à ce qui est soutenu, a été respecté le principe du contradictoire et que par ailleurs c'est par une appréciation souveraine des preuves résultant des débats qu'a été fixé le montant de la réparation dans la limite des conclusions des parties ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : MM. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Massé conseiller rapporteur, Diémer, Malibert, Guth, Guilloux, Alphand, Carlioz conseillers de la chambre, MM. Pelletier, Nivose conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 88-81103
Date de la décision : 25/04/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon, chambre correctionnelle, 15 janvier 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 25 avr. 1990, pourvoi n°88-81103


Composition du Tribunal
Président : M. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:88.81103
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