AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Charles X..., demeurant ... à Argentan (Orne),
en cassation d'un arrêt rendu le 20 octobre 1988 par la cour d'appel de Caen (1ère chambre A), au profit de la CAMAT, Compagnie d'Assurances Maritime Aérienne et Terrestre, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 février 1990, où étaient présents : M. Viennois, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Charruault,
conseiller référendaire rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Charbonnier, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Charruault, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica-Molinié, avocat de M. X..., de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la CAMAT, les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :
Attendu, d'abord, que, contrairement aux allégations du premier moyen, la cour d'appel n'a pas constaté que " M. X... n'avait présenté qu'en cause d'appel les critiques chiffrées que lui semblaient appeler les comptes proposés par la CAMAT" ; que, dès lors, c'est sans se contredire qu'après s'être référé au jugement frappé d'appel, lequel énonçait notamment que : " M. X... reprend les décomptes de la société CAMAT, critique le rapport d'expertise mais ne verse aux débats aucune pièce susceptible d'étayer sa prétention...", l'arrêt attaqué retient que les critiques que l'intéressé a présentées tardivement devant la cour d'appel avaient été à bon droit rejetées par le tribunal après que son adversaire se fut expliqué à leur sujet ; que le premier moyen n'est donc pas fondé ;
Attendu, ensuite, que pour condamner M. X... à payer une indemnité à la compagnie d'assurances CAMAT, les juges du second degré ont retenu non seulement que celui-ci avait "tout fait pour retarder la solution du litige", mais encore que ladite compagnie avait subi un préjudice commercial
"à raison de la perte de son portefeuille dans la région par la faute de M. X..." ; que ces motifs justifient légalement leur décision de ce chef ; d'où il suit que le second moyen est, lui aussi, dépourvu de fondement ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! -d! Condamne M. X..., envers la CAMAT, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt cinq avril mil neuf cent quatre vingt dix.