AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) Monsieur Claude X... ;
2°) Madame Claude X..., son épouse, demeurant chemin de la Haie à Les Damps (Eure) ;
en cassation d'un arrêt rendu le 20 septembre 1988 par la cour d'appel de Rouen (1re chambre), au profit de Monsieur Denis Y..., artisan, demeurant à Petit Quevilly (Seine-Maritime), ...,
défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 février 1990, où étaient présents : M. Viennois, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Charruault, conseiller référendaire rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Charbonnier, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Charruault, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat des époux X..., les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que c'est par une interprétation que rendait nécessaire la formulation ambiguë du reçu litigieux, que la cour d'appel a retenu que celui-ci devait s'analyser comme le récapitulatif des acomptes précédemment versés par les époux X..., et non comme le reçu de nouveaux acomptes d'un montant total identique ; qu'une telle interprétation est exclusive de la dénaturation alléguée par la première branche du moyen ; que celle-ci ne peut donc être accueillie ; qu'il en va de même de la seconde branche qui, sous le couvert du grief non fondé de violation de l'article 1322 du Code civil, ne tend, en réalité, qu'à remettre en discussion cette interprétation qui est souveraine ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne les époux X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt cinq avril mil neuf cent quatre vingt dix.