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25/04/1990 | FRANCE | N°88-17871

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 25 avril 1990, 88-17871


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ Monsieur Georges A...,

2°/ Monsieur Joseph, Jean-Marie A...,

3°/ Madame Anne-Marie A..., épouse X...,

demeurant tous à Six Fours les Plages (Var), villa Cécile, 18, chemin de Catalan,,

4°/ Madame C..., Marguerite D..., domiciliée à La Seyne sur Mer (Var), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 13 juillet 1988 par la cour d'appel de Grenoble (1re et 2e chambres réunies), au profit de Madame Danielle

Y..., épouse B..., demeurant au Cannet des Maures (Var), place de la Gare,

défenderesse à la cassation ;

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ Monsieur Georges A...,

2°/ Monsieur Joseph, Jean-Marie A...,

3°/ Madame Anne-Marie A..., épouse X...,

demeurant tous à Six Fours les Plages (Var), villa Cécile, 18, chemin de Catalan,,

4°/ Madame C..., Marguerite D..., domiciliée à La Seyne sur Mer (Var), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 13 juillet 1988 par la cour d'appel de Grenoble (1re et 2e chambres réunies), au profit de Madame Danielle Y..., épouse B..., demeurant au Cannet des Maures (Var), place de la Gare,

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 mars 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Chevreau, rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Didier, Cathala, Gautier, Peyre, Deville, Mme Giannotti, M. Aydalot, Mlle Fossereau, conseillers, MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Chevreau, les observations de Me Boullez, avocat des consorts A... et de Mme D..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme B..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens réunis :

Attendu que les consorts A..., propriétaires d'un immeuble donné à bail, à usage commercial, à Mme B..., cessionnaire du fonds de commerce en vertu d'un acte du 19 janvier 1979, font grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 13 juillet 1988), statuant sur renvoi après cassation, d'avoir rejeté leur demande de résiliation du bail, fondée sur l'occupation illicite par la locataire de locaux non compris dans le bail et sur un défaut de paiement des loyers, suite à un commandement de payer, délivré au précédent locataire le 10 janvier 1979, alors, selon le moyen, "1°) qu'il résultait des termes mêmes de l'acte notarié du 19 janvier 1979 que le bail du 2 janvier 1971 portait exclusivement sur "la partie est du rez-de-chaussée à usage de bar-restaurant, la totalité du premier étage à l'exception des lieux loués (à des tiers), la totalité des deuxième et troisième étages à usage d'hôtel" ; qu'ainsi, en autorisant Mme Z... à occuper les caves, les terrasses et la tonnelle édifiée sur le terrain attenant à l'immeuble, la cour d'appel a dénaturé la clause contractuelle susvisée et violé l'article 1134 du Code civil ;

2°) que viole derechef l'article 1134 du Code civil la cour d'appel qui refuse de constater la résiliation de plein droit du bail à compter du 27 août 1982, date à laquelle avait expiré le délai d'un mois imparti par un commandement du 27 juillet 1982, versé aux débats, qui avait sommé Mme Z... d'avoir à libérer les caves, terrasses et tonnelle occupées indûment sous peine d'acquisition au

profit des bailleurs de la clause résolutoire expresse, insérée au bail ; 3°) et, subsidiairement, que constitue une faute grave de nature à entraîner la résiliation judiciaire du bail sur le fondement de l'article 1184 du Code civil, violé par l'arrêt attaqué, le fait pour un locataire de méconnaître la consistance exacte des locaux loués et d'étendre unilatéralement l'objet du bail à des locaux qui en sont exclus aux termes d'une clause contractuelle claire et précise ; 4°) qu'en vertu de l'article 1235 du Code civil, "tout paiement suppose une dette" ; que ne justifie pas légalement sa décision au regard de ce texte la cour d'appel qui admet que onze jours avant de devenir cessionnaire du bail qui lui conférait la qualité de débitrice, Mme Liévin se serait libérée d'une dette de loyer pour laquelle son prédécesseur dans les lieux n'a été sommé de payer que deux jours plus tard" ;

Mais attendu, d'une part, qu'ayant retenu, par une interprétation nécessaire, exclusive de dénaturation, des termes du bail et des déclarations des bailleurs lors de la cession, que leur rapprochement rendait ambigus, que la consistance des lieux loués n'était pas clairement déterminée, la cour d'appel a pu en déduire que les infractions reprochées à Mme B... n'étaient pas caractérisées ;

Attendu, d'autre part, que l'arrêt constate qu'à la date du 19 janvier 1979, à laquelle le commandement de payer délivré au précédent locataire a été réitéré à Mme B..., les consorts A... étaient en possession d'un chèque émis par cette dernière, correspondant à la somme réclamée, au titre des loyers, dans ledit commandement, mais qui n'avait pas été remis à l'encaissement ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne les demandeurs, envers Mme B..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt cinq avril mil neuf cent quatre vingt dix.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 88-17871
Date de la décision : 25/04/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble (1re et 2e chambres réunies), 13 juillet 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 25 avr. 1990, pourvoi n°88-17871


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:88.17871
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