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25/04/1990 | FRANCE | N°88-15766

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 25 avril 1990, 88-15766


LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ Monsieur Jean-Marc Z...,

2°/ Madame Evelyne B..., épouse Z...,

demeurant tous deux ... (Oise),

en cassation d'un arrêt rendu le 27 mars 1987 par la cour d'appel d'Amiens (3e chambre civile), au profit de Madame Odette E..., épouse D..., demeurant ... à Rochy Y... (Oise),

défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publ

ique du 13 mars 1990, où étaient présents :

M. Senselme, président, M. Chevreau, rapporteur, MM....

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ Monsieur Jean-Marc Z...,

2°/ Madame Evelyne B..., épouse Z...,

demeurant tous deux ... (Oise),

en cassation d'un arrêt rendu le 27 mars 1987 par la cour d'appel d'Amiens (3e chambre civile), au profit de Madame Odette E..., épouse D..., demeurant ... à Rochy Y... (Oise),

défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 13 mars 1990, où étaient présents :

M. Senselme, président, M. Chevreau, rapporteur, MM. C..., F..., Didier, Cathala, Gautier, Peyre, Deville, Mme A..., M. X..., Mlle Fossereau, conseillers, MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chevreau, les observations de Me Boullez, avocat des époux Z..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme E..., épouse D..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 27 mars 1987), que M. Z... a pris à bail, pour l'exercice de la profession d'ambulancier, des locaux appartenant à Mme D..., étant stipulé que tout autre usage, commmercial ou non, des lieux loués était interdit ; que M. Z... ayant constitué une société à responsabilité limitée, Mme D... lui a fait commandement, en visant la clause résolutoire, d'avoir à cesser l'exercice de son activité sous une forme commerciale et a demandé la résiliation du bail ; Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt d'avoir écarté l'exception d'incompétence qu'il avait soulevée devant le tribunal d'instance de Beauvais au profit du tribunal de grande instance de Beauvais, alors, selon le moyen, "1°/ que, selon l'article 1er du décret du 30 septembre 1953, "les dispositions du présent décret s'appliquent aux baux des immeubles ou locaux dans lesquels un fonds est exploité, que ce fonds appartienne soit à un commerçant ou à un industriel immatriculé au registre du commerce, soit à un chef d'une entreprise immatriculée au répertoire des métiers, accomplissant ou non des actes de commerce", qu'en l'espèce, il était constant que, selon les dispositions du bail, les locaux étaient loués pour être

utilisés par les preneurs à un usage professionnel d'ambulancier ; que cette profession s'exerçant obligatoirement dans le cadre d'une entreprise artisanale ou commerciale, le statut des baux commerciaux était applicable ; que la cour d'appel, en rejetant l'exception d'incompétence, a violé les articles 1er et 29, alinéa 2, du décret du 30 septembre 1953 par refus d'application, 2°/ que, selon l'article 35 du décret du 30 septembre 1953, toute clause de renonciation au statut des baux commerciaux est nulle et de nul effet ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, en adoptant la motivation des premiers juges ayant écarté l'application du statut des baux commerciaux compte tenu de la renonciation conventionnelle des preneurs insérée dans le bail, a violé l'article 35 du décret du 30 septembre 1953" ; Mais attendu que la cour d'appel d'Amiens étant juridiction d'appel relativement à la juridiction prétendument compétente en première instance, le moyen est sans portée ; Mais sur le deuxième moyen :

Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que, pour prononcer la résiliation du bail, l'arrêt retient que, pour exercer son activité d'ambulancier, M. Z... a constitué une société à responsabilité limitée après son entrée dans les lieux ; Qu'en statuant ainsi, sans préciser en quoi la création de cette société modifiait la destination des lieux telle que prévue dans le bail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par les époux Z..., l'arrêt rendu le 27 mars 1987, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ; Condamne Mme E..., épouse D..., envers les époux Z..., aux dépens liquidés à la somme de quinze francs soixante-quinze centimes et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Amiens, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-cinq avril mil neuf cent quatre vingt dix.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 88-15766
Date de la décision : 25/04/1990
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

(Sur le deuxième moyen) BAIL COMMERCIAL - Domaine d'application - Bail d'un local à un preneur pour l'exercice de la profession d'ambulancier - Clause interdisant un usage commercial - Constitution d'une SARL par le preneur pour l'exercice de la profession d'ambulancier - Modification de la destination des lieux - Recherche nécessaire.


Références :

Code civil 1134

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 27 mars 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 25 avr. 1990, pourvoi n°88-15766


Composition du Tribunal
Président : Président : M. SENSELME

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:88.15766
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