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25/04/1990 | FRANCE | N°88-15528

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 25 avril 1990, 88-15528


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°) M. Jean-Baptiste A..., demeurant ... (Gironde),

2°) M. Joseph A..., demeurant ...,

3°) Mme Marie-Thérèse A... épouse Z..., demeurant ... à Saint-Jean de Luz (Pyrénées-Atlantiques),

agissant tous en tant qu'héritiers de JeanPierre A..., leur père,

en cassation d'un arrêt rendu le 3 mars 1988 par la cour d'appel de Pau (3ème chambre), au profit de M. Bernard X..., demeurant ... à Saint-Jean de Luz (PyrÃ

©nées-Atlantiques),

défendeur à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le m...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°) M. Jean-Baptiste A..., demeurant ... (Gironde),

2°) M. Joseph A..., demeurant ...,

3°) Mme Marie-Thérèse A... épouse Z..., demeurant ... à Saint-Jean de Luz (Pyrénées-Atlantiques),

agissant tous en tant qu'héritiers de JeanPierre A..., leur père,

en cassation d'un arrêt rendu le 3 mars 1988 par la cour d'appel de Pau (3ème chambre), au profit de M. Bernard X..., demeurant ... à Saint-Jean de Luz (Pyrénées-Atlantiques),

défendeur à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 mars 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Chollet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Chevreau, Didier, Cathala, Gautier, Peyre, Deville, Mme Giannotti, M. Aydalot, Mlle Fossereau, conseillers, M. Garban, Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Chollet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat des consorts A... et de Me Bouthors, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu que la cour d'appel n'a ni modifié l'objet du litige ni violé le principe de la contradiction en retenant que Mme Z..., ne justifiait pas avoir effectivement vécu avec son père depuis plus d'un an, et ne remplissait donc pas les conditions exigées par l'article 5 de la loi du 1er septembre 1948 pour bénéficier du droit au maintien dans les lieux ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! -d! Condamne les consorts A..., envers le comptable direct du Trésor public, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt cinq avril mil neuf cent quatre vingt dix.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 88-15528
Date de la décision : 25/04/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau (3ème chambre), 03 mars 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 25 avr. 1990, pourvoi n°88-15528


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:88.15528
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