La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/04/1990 | FRANCE | N°88-13302

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 25 avril 1990, 88-13302


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Henri B..., demeurant à Marseille (Bouches-du-Rhône), résidence Plombières, bâtiment C1, ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 25 janvier 1988 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1ère chambre A), au profit de :

1°) Monsieur Félix X..., décédé, l'instance étant reprise par sa veuve Mme Hylda X..., demeurant à Marseille (Bouches-du-Rhône), 310, route nationale de Saint-Antoine,

2°) A... Laurence Marie Y... é

pouse Z..., demeurant à Saint-Paul-les-Dax (Landes), villa Fascary, rue l'Oustalet,

3°) Mademoi...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Henri B..., demeurant à Marseille (Bouches-du-Rhône), résidence Plombières, bâtiment C1, ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 25 janvier 1988 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1ère chambre A), au profit de :

1°) Monsieur Félix X..., décédé, l'instance étant reprise par sa veuve Mme Hylda X..., demeurant à Marseille (Bouches-du-Rhône), 310, route nationale de Saint-Antoine,

2°) A... Laurence Marie Y... épouse Z..., demeurant à Saint-Paul-les-Dax (Landes), villa Fascary, rue l'Oustalet,

3°) Mademoiselle Josette Y..., demeurant à Marseille (Bouches-du-Rhône), ...,

défendeurs à la cassation ;

Mademoiselle Josette Y... a formé, par un mémoire déposé au greffe le 12 septembre 1988, un pourvoi incident contre le même arrêt ;

Le demandeur au pourvoi principal invoque à l'appui de son recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

La demanderesse au pourvoi incident invoque à l'appui de son recours, deux moyens de cassation identiques aux moyens du pourvoi principal ;

LA COUR, en l'audience publique du 14 mars 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Cathala, conseiller rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Chevreau, Didier, Cathala, Gautier, Peyre, Deville, Mme Giannotti, M. Aydalot, conseillers, M. Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Cathala, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. B... et de Mlle Josette Y... et de Mme Laurence Y..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal et le premier moyen du pourvoi incident réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Aix-en-Provence, 25 janvier 1988) que M. B..., se prévalant d'un acte sous seing privé du 21 décembre 1964, dans lequel les époux Y... déclaraient avoir reçu de l'intéressé le prix de vente d'un immeuble, être prêts à signer les actes définitifs et lui avoir consenti le même jour, devant notaire, une procuration pour vendre, a assigné en 1975 Mmes Josette et Laurence Y..., les deux filles des époux Y..., décédés, pour obtenir l'établissement d'un acte authentique de la vente en sa faveur ; que M. X..., auquel Mme Y... avait, après le décès de son mari, vendu le même immeuble, selon un acte sous seing privé du 10 juin 1969, est intervenu dans la procédure déclarant qu'il était prêt à réitérer l'acte devant notaire et à verser le solde du prix ;

Attendu que M. B... et Mme Josette Y... font grief à l'arrêt d'avoir dit que l'acte sous seing privé du 21 décembre 1964 ne pouvait s'analyser comme une vente, alors, selon le moyen, ""d'une part, que

l'acte sous seing privé du 21 décembre 1964, constatant que les époux Y... ont reçu de M. B... Henri la somme de 20 000 francs, représentant le prix de vente total de la remise située aux Bastides, et qu'ils s'engageaient dès demande de M. B... à signer des actes définitifs, valait vente comme portant accord sur la chose et sur le prix ; qu'en s'arrêtant à la qualification de mandat retenue par les parties, et non de vente, l'arrêt attaqué a violé les articles 12 du nouveau Code de procédure civile, 1134, 1582 et 1583 du Code civil ; et, d'autre part, que le fait que les parties ont qualifié un acte authentique du même jour, signé entre elles et portant sur le même immeuble, de "mandat de vendre" n'est pas de nature à modifier l'accord sur la chose et le prix intervenu entre M. B... et les époux Y... ; qu'en estimant le contraire, l'arrêt attaqué a derechef violé les articles 1134, 1582 et 1583 du Code civil"" ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que la procuration établie par acte authentique du 21 décembre 1964 donnait mandat à M. B... de vendre l'immeuble "aux prix, charges et conditions que le mandataire avisera", que M. B... s'était présenté à M. X..., en 1965, comme mandataire des propriétaires pour lui offrir la vente de l'immeuble et que, s'étant adressé, après le décès de M. Y..., au mari de Mme Laurence Y..., pour régulariser la procuration, M. B... manifestait qu'il ne se considérait pas comme le propriétaire de l'immeuble, la cour d'appel, qui, ayant à interpréter un acte ambigu, a souverainement retenu que le prix qui y était porté avait été avancé par M. B..., en a exactement déduit que l'acte sous seing privé du 21 décembre 1964 ne s'analysait pas comme une vente ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen du pourvoi principal et le second moyen du pourvoi incident réunis :

Attendu que M. B... et Mlle Josette Y... font aussi grief à l'arrêt d'avoir dit que l'acte sous seing privé du 10 juin 1969 constitue une vente par Mme Y... à M. X..., alors, selon le moyen ""1°) que le juge ne peut valider a posteriori la vente d'un bien indivis, effectué par l'une des trois co-indivisaires décédée depuis, qu'en constatant l'accord des autres co-indivisaires non parties à la vente ; qu'en déclarant que l'acte sous seing privé du 10 juin 1969 signé par la seule veuve Y... valait vente de l'immeuble indivis à Félix X..., sans constater

l'accord de Josette Y... copropriétaire du bien indivis, l'arrêt attaqué a violé l'article 815-14 du Code civil ; 2°) que la cour d'appel qui ne caractérise l'existence d'aucun mandat apparent ne peut obliger une co-indivisaire non partie à la vente à ratifier la vente d'un bien indivis, effectuée par une seule co-indivisaire ; qu'en estimant le contraire, l'arrêt attaqué a derechef violé l'article 815-14 du Code civil, et, 3°) qu'en déduisant de la seule circonstance du défaut de Josette Y... en première instance et en appel, l'absence d'un motif légitime de

refuser la ratification, sans s'expliquer sur le fait qu'elle a contre-signé l'acte sous seing privé du 21 décembre 1964 dont se

prévaut M. B... et qu'elle a fait mentionner dans le procès-verbal de carence du 21 mai 1975 qu'elle était prête à régulariser la vente consentie à M. B..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 815-14 du Code civil"" ;

Mais attendu, d'une part, que le premier moyen ayant été écarté, M. B... est irrecevable à critiquer des dispositions qui, visant seulement les autres parties à l'instance, ne lui font pas grief ;

Attendu, d'autre part, que Mlle Josette Y... n'ayant pas comparu devant la cour d'appel, celle-ci, qui n'était pas tenue de procéder à des recherches qui ne lui étaient pas demandées, ne s'est pas prononcée sur l'opposabilité de la vente à son égard ;

D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne M. B..., envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt cinq avril mil neuf cent quatre vingt dix.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 88-13302
Date de la décision : 25/04/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (1ère chambre A), 25 janvier 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 25 avr. 1990, pourvoi n°88-13302


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:88.13302
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award