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25/04/1990 | FRANCE | N°88-13194

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 25 avril 1990, 88-13194


LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Madame Maryse X..., enseignante, demeurant à Campagne-sur-Arize (Ariège), Le Castelet,

en cassation d'un arrêt rendu le 8 février 1988 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre civile), au profit de la société d'assurances LES MUTUELLES UNIES, dont le siège social est à Belbeuf (Seine-Maritime),

défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publi

que du 28 février 1990, où étaient présents :

M. Viennois, conseiller le plus an...

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Madame Maryse X..., enseignante, demeurant à Campagne-sur-Arize (Ariège), Le Castelet,

en cassation d'un arrêt rendu le 8 février 1988 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre civile), au profit de la société d'assurances LES MUTUELLES UNIES, dont le siège social est à Belbeuf (Seine-Maritime),

défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 28 février 1990, où étaient présents :

M. Viennois, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Crédeville, conseiller référendaire

rapporteur, MM. Y..., Lesec, Kuhnmunch, Fouret, Pinochet, Mabilat, conseillers, M. Charruault, conseiller référendaire, M. Charbonnier, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Crédeville, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme X..., de Me Copper-Royer, avocat de la société d'assurances Les Mutuelles unies, les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que les terrasses, soutenues par des murs au-dessus de la berge d'une rivière, qui entourent la maison de Mme Despres se sont effondrées le 8 mai 1985 ; que la compagnie d'assurances Les Mutuelles unies IARD a refusé de prendre en charge le sinistre ; que l'expert désigné par le tribunal de grande instance de Foix a estimé que la cause du sinistre provenait de l'accumulation en arrière du mur de soutènement de la terrasse d'une importante masse d'eau provenant de la pluviométrie exceptionnelle des trois jours précédant le sinistre et que l'action de l'eau avait été aggravée par les transformations du matériau de remblai à la suite du gel ; que la compagnie d'assurances a alors prétendu que le gel n'était pas un évènement garanti à l'exception de l'éclatement des canalisations, circonstance non réalisée en l'espèce ; Sur les deux moyens réunis :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 8 février 1988) d'avoir rejeté la demande de Mme X... tendant à voir condamner les Mutuelles unies à lui garantir le coût des travaux de remise en état des désordres consécutifs à l'effondrement des murs de soutènement des terrasses de sa maison alors, selon le premier moyen, d'une part, que la police garantissait sans distinction "les infiltrations soudaines et imprévisibles d'eau ou de neige à travers les toitures, terrasses ou les ciels vitrés" ;

qu'en énonçant que le terme de "terrasse" devait s'entendre d'un élément couvrant et non point d'un terrain aménagé en plein air, l'arrêt attaqué a dénaturé la police ; et alors, d'autre part, qu'en refusant de condamner la compagnie à garantir les désordres consécutifs à l'effondrement subit du mur de soutènement des terrasses, après avoir constaté que les désordres ont notamment pour cause déterminante des "infiltrations" d'eau de pluie à travers la terrasse, l'arrêt viole l'article 1134 du Code civil ; et alors, selon le second moyen, qu'il résultait des conclusions de l'expert qu'il "faut admettre" l'incidence d'un élément aggravant, à savoir le gel exceptionnel de janvier qui "a pu intervenir de deux manières :

d'une part, en modifiant la structure du sous-sol porteur, -d'autre part, en pouvant occasionner des désordres dans les canalisations..." ; qu'en énonçant que l'expert n'aurait retenu l'effet du gel sur les canalisations que comme une cause hypothétique du sinistre, l'arrêt attaqué a dénaturé les termes du rapport d'expertise duquel il résultait de façon claire et précise que le gel, cause aggravante du dommage, avait agi aussi bien sur la structure du sous-sol, que sur les canalisations ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que c'est sans dénaturer la clause de la police qui garantit les infiltrations soudaines et imprévisibles d'eau ou de neige à travers les toitures, terrasses ou les ciels vitrés que la cour d'appel a énoncé que le terme de terrasse devait s'entendre d'un élément couvrant et non d'un terrain aménagé en plein air ; Et attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des termes ambigus du rapport de l'expert que la cour d'appel a estimé que la fissure de la canalisation par l'effet indirect du gel n'était qu'une hypothèse formulée par l'expert ; qu'ainsi, aucun des moyens n'est fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 88-13194
Date de la décision : 25/04/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSURANCE DOMMAGES - Garantie - Limitation fixée par la police - Dégats des eaux - Infiltrations à travers les toitures, terrasses ou ciels vitrés - Définition des terrasses - Différence avec esplanade.


Références :

Code civil 1134

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 08 février 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 25 avr. 1990, pourvoi n°88-13194


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:88.13194
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