/ AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Madame Marie-Liesse C... (épouse divorcée de BECDE LIEVRE Hervé), demeurant ... Le Bon à Paris (14e),
en cassation d'un arrêt rendu le 29 avril 1987 par la cour d'appel de Paris (6e chambre, section B), au profit de l'OFFICE PUBLIC d'HABITATION à LOYER MODERERE (OPHLM) de la Ville de Paris, dont le siège social est ... (5e),
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 mars 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Garban, conseiller référendaire
rapporteur, MM. D..., E..., Y..., Didier, Cathala, Gautier, Peyre, Deville, Mme B..., M. X..., Mlle Fossereau, conseillers, M. Z..., Mme A..., M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Garban, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de Mme C..., de Me Foussard, avocat de l'OPHLM de la ville de Paris, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique ci-après annexé :
Attendu que l'omission de statuer sur la demande de délais formulée par Mme C..., qui peut être réparée dans les conditions prévues à l'article 463 du nouveau Code de procédure civile, ne saurait donner ouverture à cassation ; d'où il suit que le moyen est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne Mme C..., envers l'OPHLM de la ville de Paris, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt cinq avril mil neuf cent quatre vingt dix.