AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) Monsieur Judka B..., demeurant à Paris (11ème), 14-16, passage Beslay,
2°) Madame Zelda B..., demeurant à Paris (11ème), 14-16, passage Beslay,
en cassation d'un arrêt rendu le 8 janvier 1988 par la cour d'appel de Paris (6ème chambre, section B), au profit de :
1°) Monsieur Wong Sai X...
Z..., demeurant à Ivry-sur-Seine (Val-de-Marne), résidence Ivry Raspail, ...,
2°) Madame Joi Y...
Z..., demeurant à Ivry-sur-Seine (Val-de-Marne), résidence Ivry Raspail, ...,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 mars 1990, où étaient présents : M. Senselme, Président, M. Gautier, conseiller rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Chevreau, Didier, Cathala, Peyre, Deville, Mme Giannotti, M. Aydalot, Mlle Fossereau, conseillers, MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Gautier, les observations de Me Capron, avocat des époux B..., de Me Hennuyer, avocat des époux Z..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 janvier 1988) que les époux B..., propriétaires d'un appartement, l'ont donné en location aux époux Z..., à compter du 1er août 1969 pour une année renouvelable ;
Attendu que pour débouter les époux B... de leur demande en expulsion des époux Z..., l'arrêt retient que, n'ayant pas été mis en conformité avec les dispositions de la loi du 22 juin 1986, le bail s'est renouvelé jusqu'au 25 juin 1986, et que cette date s'est trouvée reportée au 25 juin 1989, en l'absence de congé de la part des propriétaires ;
Qu'en statuant ainsi alors, qu'il n'était pas contesté que les époux Z... avaient reçu congé le 24 mars 1986, pour le 25 juin 1986, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 janvier 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ;
Condamne les époux A..., envers les époux B..., aux dépens liquidés à la somme de cent trente sept francs quatre vingt centimes et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt cinq avril mil neuf cent quatre vingt dix.