LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par les ASSURANCES GENERALES DE FRANCE, société anonyme dont le siège est sis ... (2e) et ... (9e),
en cassation d'un arrêt rendu le 16 octobre 1987 par la cour d'appel de Paris (17e chambre, section B), au profit de :
1°/ Monsieur José Z...,
2°/ Madame Isabelle X...,
demeurant tous deux ... (9e),
3°/ Le FONDS DE GARANTIE AUTOMOBILE, dont le siège est sis ... (Val-de-Marne),
défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 28 février 1990, où étaient présents :
M. Viennois, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Crédeville, conseiller référendaire rapporteur, MM. Y..., Lesec, Kuhnmunch, Fouret, Pinochet, Mabilat, conseillers, M. Charruault, conseiller référendaire, M. Charbonnier, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Crédeville, les observations de Me Baraduc-Benabent, avocat des Assurances générales de France (AGF), de la SCP Coutard et Mayer, avocat du Fonds de garantie automobile (FGA), les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu qu'après avoir relevé que trois des sinistres dont l'omission est reprochée à l'intéressé portaient sur des faits n'entraînant pas la responsabilité du conducteur et que les conséquences du quatrième avaient pu en minimiser l'importance, la cour d'appel a souverainement déduit de ces constatations qu'il n'était pas démontré que la réticence de M. Z... ait été intentionnelle ; qu'elle n'était pas tenue, dès lors, de rechercher si l'opinion du risque avait été modifiée dans l'esprit de l'assureur et ne peut donc encourir les griefs du moyen qui n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;