LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la caisse de congés payés du bâtiment de la région de Nantes, dont le siège social est à Orvault (Loire-Atlantiques), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 10 novembre 1987 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 1re section), au profit de la société anonyme Résidences Vendéennes, dont le siège social est à La-Roche-sur-Yon (Vendée), ...,,
défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 14 mars 1990, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Vigroux, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Combes, Zakine, Ferrieu, Monboisse, conseillers, MM. X..., Z..., A...
Y..., M. Fontanaud, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les observations de Me Odent, avocat de la caisse de congés payés du bâtiment de la région de Nantes, de Me Garaud, avocat de la société anonyme Résidences Vendéennes, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué (Poitiers, 10 novembre 1987), d'avoir dit que la société "Les Résidences Vendéennes" n'exerçait pas une activité d'entreprise générale du bâtiment et d'avoir débouté la caisse de congés payés du bâtiment de Nantes de sa demande tendant à l'affiliation de ladite société à la caisse, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, le critère de l'obligation d'affiliation résidant dans l'activité de l'entreprise et non dans le métier des salariés, l'arrêt attaqué n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations qui, relevant que la société coordonnait les interventions des entreprises sur les chantiers et contrôlait leurs travaux, impliquaient l'existence d'un personnel de conducteurs de travaux et a en conséquence violé les articles L. 731-1, R. 731-1 et D. 732-1 du Code du travail ; alors que, d'autre part, constatant que la société n'était pas mandataire des maîtres d'ouvrage dans leurs rapports avec les tiers et concluant, néanmoins, qu'elle devait être qualifiée de déléguée des maîtres de l'ouvrage, l'arrêt attaqué est entaché de contradiction et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin qu'étant fournies dans le cadre d'un contrat relatif à la construction de maisons individuelles, les prestations litigieuses relèvent du contrat d'entreprise dès lors qu'en vertu du contrat de franchise, la société réalisait elle-même ou sous-traitait
les travaux de construction de maisons, d'où il suit que l'arrêt attaqué a violé l'article L. 231-1 du Code de la construction et de l'habitation ; Mais attendu que l'obligation pour une entreprise de s'affilier à une caisse de congés payés dépend de l'activité qu'elle exerce réellement ; qu'ayant relevé que la société n'employait que du personnel administratif ou commercial à l'exclusion de tout personnel de chantier, que, en dehors d'une activité commerciale de démarchage et de vente, elle élaborait des plans, coordonnait et contrôlait des
travaux qui étaient exécutés en totalité par d'autres entreprises et qu'elle ne réalisait elle-même aucun travail de construction, la cour d'appel, par une appréciation des faits qui ne saurait être remise en cause devant la Cour de Cassation, a pu déduire de ces seules constatations que la société n'exerçait pas une activité relevant de la caisse de congés payés ; Qu'elle a ainsi, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par le pourvoi, justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;