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25/04/1990 | FRANCE | N°87-81583

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 25 avril 1990, 87-81583


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-cinq avril mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MASSE, les observations de Me BLANC, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Françoise, épouse Y...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, en date du 25 février 1987 qui, pour exercice illégal de la médecine, publicité mensongère, escroquerie et ten

tative, l'a condamnée à 3 mois d'emprisonnement avec sursis, 200 000 francs...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-cinq avril mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MASSE, les observations de Me BLANC, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Françoise, épouse Y...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, en date du 25 février 1987 qui, pour exercice illégal de la médecine, publicité mensongère, escroquerie et tentative, l'a condamnée à 3 mois d'emprisonnement avec sursis, 200 000 francs d'amende, a ordonné la publication de l'arrêt et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 44 de la loi n° 73/ 1193 du 27 décembre 1973,
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné une para-psychologue pour " publicité mensongère " dans un hebdomadaire, et dans l'édition d'un recueil d'enquête effectuées par un écrivain ;
" au motif qu'elle s'y serait présentée comme dotée de " pouvoirs exceptionnels " ;
" alors, d'une part, que la loi susvisée s'applique, aux termes de son article 1er, aux seules personnes qui exercent " des activités commerciales et artisanales ", et non aux membres des professions libérales ou assimilées ;
" alors, d'autre part, qu'elle ne sanctionne, dans le domaine des prestations de services, que la promesse fallacieuse de l'obtention d'un " résultat " déterminé, laissant donc en dehors de sa sphère d'application les activités de celles des professions de l'espèce auxquelles n'est attachée, de par leur nature, qu'une simple obligation de moyens ;
" alors, enfin, que ne peut être considérée comme " annonceur ", au sens du texte, que la personne qui donne l'ordre de passer une annonce, à l'exclusion de celle qui se borne à se prêter à un entretien dont il n'est pas constaté qu'il ait été sollicité ou suscité par elle, et dans lequel elle est désignée seulement par des initiales " ;
Attendu que c'est vainement qu'il est soutenu aux deux premières branches du moyen que la loi du 27 décembre 1973 réprimant la publicité de nature à induire en erreur d'une part ne s'applique qu'aux seules personnes qui exercent des activités commerciales, artisanales et non aux membres des professions libérales ou assimilées et d'autre part ne sanctionne, dans le domaine des prestations de services que les activités visant un résultat à l'exclusion de celles, comme en l'espèce, auxquelles n'est attachée qu'une obligation de moyen ; Qu'en effet le texte susvisé a une portée générale et concerne toute publicité de nature à induire en erreur quelle que soit la personne dont elle émane ;
Attendu que pour déclarer Françoise Y... coupable du délit précité, l'arrêt infirmatif attaqué retient que la prévenue dans son ouvrage " L'Auvergne qui Guérit " écrit par un journaliste, avait donné à celui-ci un interwiew dans lequel elle avait fait état de ses talents de guérisseur, de ses dons de divination, de la sûreté de ses diagnostics, de la qualité de ses soins, de ses relations médicales avec les praticiens d'un centre anti-cancéreux ; qu'elle avait utilisé ledit ouvrage à des fins publicitaires ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations exemptes d'insuffisance la cour d'appel a caractérisé dans tous ses éléments le délit de publicité de nature à induire en erreur et donné une base légale à sa décision ; Qu'il s'en suit que le moyen sera écarté dans toutes ses branches ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 405 du Code pénal,
" en ce que l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, a prononcé condamnation du chef d'escroquerie ;
" au motif que la prévenue aurait " mensongèrement " affirmé disposer de " dons surnaturels " qui lui permettraient de guérir ses clients, voire de provoquer le retour d'un conjoint fugueur, et aurait accompli des " passes magnétiques, appositions des mains, oscillations de pendules, productions d'attestations, rédaction d'ordonnances et collaborations prétendues de confrères en para-psychologie ", toutes circonstances constitutives de " manoeuvres frauduleuses " ;
" alors, d'une part, qu'il n'était pas contesté que les nombreuses guérisons obtenues, dont les attestations établies par les personnes qui en avaient bénéficié et qui, pour certaines d'entre elles étaient venues témoigner à la barre du tribunal, n'eussent pu être retenues à la charge de la prévenue qu'autant qu'elles auraient été reconnues fausses ou inexactes, ce qui n'était pas, n'avaient pu que l'ancrer dans la conviction de la réalité et de l'efficacité de ses dons, circonstance exclusive du mensonge qui est à la base de l'incrimination d'escroquerie, et dépouiller de leur caractère prétendument chimérique les espoirs de guérison nourris par les clients, essentiellement attirés, comme l'avaient observé les premiers juges, par la " réputation " de la prévenue ;
" alors, d'autre part, qu'en ne recherchant pas si les prétendues " manoeuvres " avaient précédé et, donc, déterminé la remise des fonds, la cour d'appel a privé sa décision de base légale " ;
Attendu que le moyen se borne à remettre en cause devant la Cour de Cassation l'appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve contradictoirement débattus sur lesquels les juges ont fondé leur conviction que la prévenue s'était rendue coupable du délit d'escroquerie ; Qu'un tel moyen ne peut être accueilli ;
Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation de l'article L. 376 du Code de la santé publique,
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné Françoise Y... à un emprisonnement de trois mois et à une amende de 200 000 francs pour exercice illégal de la médecine ;
" alors que le taux maximal de l'amende sanctionnant l'infraction n'excède pas 18 000 francs pour un délinquant primaire, qui, de surcroît, n'encourt aucune peine d'emprisonnement " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que la prévenue, outre la qualification retenue à son encontre et citée au moyen, était poursuivie pour publicité mensongère et escroquerie ; que de ce dernier chef elle était susceptible d'encourir une condamnation à cinq ans d'emprisonnement et de 2 500 000 francs ; Qu'il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : MM. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Massé conseiller rapporteur, Diémer, Malibert, Guth, Guilloux, Alphand, Carlioz conseillers de la chambre, MM. Pelletier, Nivose conseillers référendaires, M. Robert Avocat général, Mme Ely greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 87-81583
Date de la décision : 25/04/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

(Sur le 1er moyen) PUBLICITE DE NATURE A INDUIRE EN ERREUR - Domaine d'application - Personnes concernées - Interview donné à un journaliste - Eléments constitutifs - Elément légal - Allégation fausse de nature à induire en erreur - Talents de guérisseur.


Références :

Loi 73-1193 du 27 décembre 1973 art. 44

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 25 février 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 25 avr. 1990, pourvoi n°87-81583


Composition du Tribunal
Président : M. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:87.81583
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