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25/04/1990 | FRANCE | N°87-43802

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 25 avril 1990, 87-43802


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Marithone X..., demeurant ... (Essonne),

en cassation d'un arrêt rendu le 7 juillet 1987 par la cour d'appel de Paris (18ème chambre, section D), au profit de la société Cabinet Petitjean, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 mars 1990, où étaient présents : M. Cochard

, président, M. Benhamou, conseiller rapporteur, M. Lecante, conseiller, MM. Faucher, Laurent-Attha...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Marithone X..., demeurant ... (Essonne),

en cassation d'un arrêt rendu le 7 juillet 1987 par la cour d'appel de Paris (18ème chambre, section D), au profit de la société Cabinet Petitjean, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 mars 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Benhamou, conseiller rapporteur, M. Lecante, conseiller, MM. Faucher, Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu la connexité joint les pourvois n° G 87-43.802 et n° U 87-44.387 ;

Sur la recevabilité des pourvois :

Vu les articles 604 et 989 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que selon ces textes le pourvoi qui tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité du jugement qu'il attaque aux règles de droit, doit énoncer un moyen de cassation ;

Attendu que la demanderesse aux pourvois se borne à solliciter un nouvel examen des faits de la cause mais ne formule aucun moyen de droit contre la décision qu'elle attaque ;

Qu'il s'ensuit que les pourvois ne sont pas recevables ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLES les pourvois ;

! -d! Condamne Mme X..., envers la société Cabinet Petitjean, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt cinq avril mil neuf cent quatre vingt dix.


Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (18ème chambre, section D), 07 juillet 1987


Publications
Proposition de citation: Cass. Soc., 25 avr. 1990, pourvoi n°87-43802

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Origine de la décision
Formation : Chambre sociale
Date de la décision : 25/04/1990
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 87-43802
Numéro NOR : JURITEXT000007096032 ?
Numéro d'affaire : 87-43802
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1990-04-25;87.43802 ?
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