AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Didier X..., demeurant à Saint-Germain du Puy (Cher), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 9 janvier 1987 par la cour d'appel de Bourges (chambre sociale), au profit de la société anonyme Cofac centre, dont le siège est à Saint-Jean de La Ruelle (Loiret), ..., zone industrielle d'Ingré,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 mars 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Benhamou, conseiller rapporteur, M. Lecante, conseiller, MM. Faucher, Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 9 janvier 1987), M. X... a, par lettre du 28 mai 1984, été engagé en qualité de représentant VRP, à compter du 1er septembre 1984, par la société Cofac centre ; que, licencié pour cause économique, il a cessé ses fonctions le 26 novembre 1985 ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de la majeure partie de sa demande de rappel de salaire pour la période de juillet à novembre 1985, alors, selon le pourvoi, que la société Cofac avait accepté en juillet 1984 les conditions exigées par le salarié, à savoir un salaire minimum mensuel net de 10 000 francs à compter du 1er novembre 1984 durant les six premiers mois, et qu'à aucun moment M. X... n'a renoncé au bénéfice de ce salaire minimum après cette période ; que, dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a ignoré une clause claire et précise du contrat et est ainsi allée à l'encontre de la volonté des parties ;
Mais attendu que la cour d'appel a, sans dénaturation, relevé que la lettre d'engagement du 28 mai 1984, qui comportait deux additifs en marge, le tout accepté et signé par M. X... le 2 juin 1984, ne garantissait à ce dernier un salaire mensuel net de 10 000 francs que pour la période du 1er novembre 1984 au 30 avril 1985 et prévoyait qu'à l'issue de cette période le salaire de l'intéressé s'alignerait sur celui des autres VRP de l'entreprise ; qu'ainsi, le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. X..., envers la société Cofac centre, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt cinq avril mil neuf cent quatre vingt dix.