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24/04/1990 | FRANCE | N°89-86084

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 24 avril 1990, 89-86084


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-quatre avril mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Sadok,
contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, chambre correctionnelle, en date du 24 mars 1989, qui a rejeté sa requête tendant à être relevé

de l'interdiction définitive du territoire français ;
Vu le mémoire produit...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-quatre avril mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Sadok,
contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, chambre correctionnelle, en date du 24 mars 1989, qui a rejeté sa requête tendant à être relevé de l'interdiction définitive du territoire français ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 55-1 du Code pénal, L. 630-1 du Code de la santé publique et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de réponse à conclusions et manque de base légale,
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la requête présentée par X... en relèvement de la peine complémentaire de l'interdiction définitive du territoire français, prononcée à son encontre ;
" aux motifs qu'" il a été fait à X..., de nationalité étrangère, une stricte application des dispositions de l'article L. 630-1 du Code de la santé publique auxquelles nulle raison survenue postérieurement à sa condamnation ne peut justifier qu'il y soit dérogé " ;
" alors que les dispositions de l'article 55-1 du Code pénal ne soumettent pas à la condition de la survenance d'un élément nouveau postérieur à la décision de condamnation la faculté donnée à tout condamné de demander à la juridiction qui a statué de le relever de l'interdiction prononcée à son encontre ; que, dès lors, en ne retenant, pour fonder sa décision de rejet, que la seule existence d'éléments survenus postérieurement à l'arrêt de condamnation et en passant de surcroît sous silence les conclusions déposées par X... devant la Cour, dans lesquelles il invoquait des moyens de nature à justifier sa requête, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, par requête du 11 octobre 1988, Sadok X..., invoquant les dispositions de l'article 55-1 du Code pénal, a demandé à être relevé de l'interdiction définitive du territoire français qui avait été prononcée contre lui en application de l'article L. 630-1 alinéa 1er du Code de la santé publique, par arrêt de la cour d'appel de Douai du 5 février 1988 ;
Attendu que le demandeur ne saurait reprocher à la cour d'appel d'avoir rejeté ladite requête, alors que celle-ci aurait dû être déclarée irrecevable en vertu du dernier alinéa de l'article L. 630-1 susvisé, dans sa rédaction issue de la loi du 31 décembre 1987 ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : MM. Le Gunehec président, Milleville conseiller rapporteur, Berthiau, Zambeaux, Dardel, Dumont, Fontaine, Alphand, Carlioz conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Robert avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 89-86084
Date de la décision : 24/04/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

ETRANGER - Entrée et séjour - Entrée et séjour irréguliers - Interdiction définitive du territoire français - Requête en vue d'en être relevé - Recevabilité - Application de l'article L630-1 du code de la santé publique.


Références :

Code de la santé publique L630-1 dans sa rédaction issue de la loi du 31 décembre 1987
Code pénal 55-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 24 mars 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 24 avr. 1990, pourvoi n°89-86084


Composition du Tribunal
Président : Président : M. Le GUNEHEC

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:89.86084
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