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24/04/1990 | FRANCE | N°89-85688

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 24 avril 1990, 89-85688


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-quatre avril mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller DARDEL et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Bernard,
contre l'arrêt de la cour d'appel de LIMOGES, chambre des appels correctionnels, en date du 22 septembre 1989, qui, pour contravention de violences volontaires, l'a condamné à 1 500 francs d'amende et à des répara

tions civiles ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-quatre avril mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller DARDEL et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Bernard,
contre l'arrêt de la cour d'appel de LIMOGES, chambre des appels correctionnels, en date du 22 septembre 1989, qui, pour contravention de violences volontaires, l'a condamné à 1 500 francs d'amende et à des réparations civiles ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles R. 40-1° du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que pour déclarer Bernard X... coupable de violences volontaires n'ayant pas entraîné d'incapacité de travail sur la personne de Brigitte Y..., les juges relèvent que, si cette dernière a eu une attitude agressive envers le prévenu, celui-ci s'est comporté d'une manière brutale au point que par deux fois il a été nécessaire de le séparer de la victime laquelle a présenté, à la suite de cette scène, des contusions à la base du cou ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé à la charge de demandeur les éléments constitutifs de la contravention prévue et réprimée par l'article R. 40-1° du Code pénal ; que le moyen qui ne tend qu'à remettre en cause les appréciations souveraines des juges du fond, doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Dardel conseiller rapporteur, MM. Berthiau, Zambeaux, Dumont, Fontaine, Milleville, Alphand, Carlioz conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Robert avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 89-85688
Date de la décision : 24/04/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges, chambre des appels correctionnels, 22 septembre 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 24 avr. 1990, pourvoi n°89-85688


Composition du Tribunal
Président : M. Le Gunehec président

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:89.85688
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