LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingtquatre avril mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ZAMBEAUX, les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Huguette épouse Y..., partie civile, contre l'arrêt n° 3 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris en date du 26 avril 1989 qui, dans la procédure suivie sur sa plainte des chefs d'escroquerie, forfaiture, faux et usage, partialité, excès de pouvoir et complicité contre X a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction fixant le montant de la consignation à verser ;
Vu les articles 570 et 571 du Code de procédure pénale ;
Attendu que l'arrêt attaqué, qui ne met pas d fin à la procédure, entre dans la classe des décisions énumérées par l'article 570 précité ; que la partie civile n'ayant pas présenté la requête prévue par l'article 571 et le président de la chambre criminelle n'ayant pas d'office ordonné l'admission immédiate du pourvoi celui-ci ne saurait être examiné ;
Déclare le pourvoi irrecevable en l'état ;
Condamne la demanderesse aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Zambeaux conseiller rapporteur, MM. Berthiau, Dardel, Dumont, Fontaine, Milleville, Alphand, Carlioz conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Robert avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.