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24/04/1990 | FRANCE | N°89-82778

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 24 avril 1990, 89-82778


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre avril mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GUIRIMAND, les observations de la société civile professionnelle PEIGNOT et GARREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Jean-Paul,
contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle, en date du 13 avril 1989, qui pour infractions au Code du t

ravail, l'a condamné à 155 amendes de 100 francs chacune ainsi qu'à 289 ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre avril mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GUIRIMAND, les observations de la société civile professionnelle PEIGNOT et GARREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Jean-Paul,
contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle, en date du 13 avril 1989, qui pour infractions au Code du travail, l'a condamné à 155 amendes de 100 francs chacune ainsi qu'à 289 amendes de 120 francs chacune ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 212-5 et L. 212-8 du Code du travail, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable de défaut de paiement d'heures supplémentaires et l'a condamné à 155 amendes de 100 francs ;
" aux motifs que " sur les heures supplémentaires que la simple affirmation par le prévenu de l'octroi à ses salariés d'une rémunération forfaitaire étant observé avec les premiers juges que les feuilles de salaire produites concernent l'année 1988 et attestent que la rémunération brute n'atteint pas dans tous les cas la somme affirmée de 10 000 francs ne peut constituer la preuve contraire des faits relevés dans le procès-verbal d'infraction dont la force probante s'impose dès lors à la Cour " ;
" alors que le règlement des heures supplémentaires peut être effectué par un versement forfaitaire caractérisé par une surémunération de sorte que la cour d'appel qui a considéré que la rémunération forfaitaire allouée par X... et tenant compte des heures supplémentaires ne pouvait constituer la preuve de l'existence du paiement de la majoration des salariés, a, en méconnaissant le principe susvisé, violé les dispositions des articles L. 212-5 et L. 2128 du Code du travail " ;
Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme sur la culpabilité qu'étant poursuivi pour avoir, pendant plusieurs semaines de l'année 1987, omis de s'acquitter du versement des majorations de salaires dûes à des salariés de son entreprise en application de l'article L. 212-5 du Code du travail, Jean-Paul X..., dirigeant de la SNC Boulanger, a soutenu pour sa défense qu'il " surrémunérait " à forfait son personnel, ce qui le dispensait de comptabiliser les heures supplémentaires de travail ;
Attendu que pour écarter cette argumentation et dire la prévention établie de ce chef, les juges du fond relèvent qu'il résulte du procès-verbal de l'inspection du travail, base de la poursuite, que les heures supplémentaires effectuées par trente et un salariés au cours des 45ème, 46ème, 47ème, 48ème et 49ème semaines de l'année 1987 n'ont pas donné lieu aux majorations prévues par l'article L. 212-5 du Code du travail ; qu'ils énoncent ensuite que X... n'a pas fait la preuve contraire de ces constatations, aucun élément ne permettant d'établir que les versements forfaitaires allégués par le prévenu aient en réalité assuré au personnel une rémunération au moins égale à celle à laquelle il pouvait prétendre en application des dispositions du Code du travail ou des conventions collectives ;
Attendu qu'en cet état, en l'absence d'une convention de forfait licite au regard des prescriptions susvisées, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués au moyen, lequel, en conséquence, ne saurait être admis ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 221-5 du Code du travail, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable de ne pas avoir donnéle repos hebdomadaire, le dimanche, à son personnel salarié et l'a condamné, en conséquence, à verser 289 amendes de 120 francs ;
" aux motifs que " sur les infractions aux dispositions de l'article L. 221-5 du Code du travail que le prévenu ne peut être suivi en ses explications dès lors que les seules dérogations possibles à la règle imposée aux employeurs par les dispositions de l'article susvisé du Code du travail ne peuvent résulter que de la loi elle-même, soit d'une autorisation accordée par l'autorité administrative après consultation des organismes syndicaux ; X... n'apportant pas la preuve qu'il a bénéficié de l'une quleconque de ces dérogations " ;
" alors qu'en ne retenant pas comme dérogation au principe du repos hebdomadaire le dimanche, l'accord des salariés dûment exprimé pour travailler ce jour-là et choisi une autre date pour le repos légal, la cour d'appel a méconnu l'esprit et le sens des dispositions de l'article L. 221-5 du Code du travail " ;
Attendu qu'en retenant que l'accord exprimé par les salariés pour travailler le dimanche ne pouvait permettre à un employeur de s'abstenir de respecter les prescriptions de l'article L. 221-5 du Code du travail, la cour d'appel n'a nullement méconnu le sens et la portée de ce texte ; Qu'en effet, un tel consentement ne figure pas au nombre des dérogations à la règle du repos dominical prévues par le Code du travail et ne saurait constituer un fait justificatif de nature à exonérer de sa responsabilité pénale celui qui a été poursuivi pour avoir enfreint cette règle ; Qu'il s'ensuit que le moyen ne peut être accueilli ;
Mais sur le moyen relevé d'office et pris de la violation des articles L. 221-5, R. 260-2, R. 262-1 du Code du travail et 593 du Code de procédure pénale ;
Vu lesdits articles ;
Attendu qu'il résulte de l'article R. 260-2 alinéa 1er du Code du travail qu'en cas de poursuite unique concernant plusieurs infractions aux dispositions relatives au repos hebdomadaire, visées par l'article R. 262-1 du même Code, l'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de personnes employées dans des conditions contraires aux prescriptions légales ; qu'aux termes du second alinéa du même texte, en cas de pluralité de contraventions entraînant les peines de la récidive, l'amende est appliquée autant de fois qu'il a été relevé de nouvelles infractions ; Qu'en prévoyant, en cas de récidive seulement, le cumul des peines contraventionnelles, et, en tout autre cas, le prononcé d'un nombre d'amendes égal au nombre des personnes employées, ces dispositions ont institué, en la matière, un système de répression spécial qui déroge au droit commun et selon lequel, s'il n'y a pas récidive, le nombre d'amendes prononcées en cas de pluralité d'infractions ne peut excéder le nombre des personnes irrégulièrement employées ;
Attendu qu'en condamnant Jean-Paul X..., à raison de contraventions multiples à l'article L. 221-5 du Code du travail commises entre les mois de novembre 1987 et de février 1988, à 289 amendes de 120 francs chacune, sans constater qu'il fût en récidive ni rechercher si certains des salariés concernés n'avaient pas été irrégulièrement employés à plusieurs reprises au cours de la période visée à la prévention, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la légalité des peines prononcées ; Qu'en conséquence, la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse du 13 avril 1989, mais en ses seules dispositions relatives aux infractions à l'article L. 221-5 du Code du travail, toutes autres dispositions dudit arrêt étant expressément maintenues et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, dans les limites de la cassation prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Toulouse autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Toulouse, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, Mme Guirimand conseiller rapporteur, MM. Berthiau, Zambeaux, Dardel, Dumont, Fontaine, Milleville, Alphand, Carlioz conseillers de la chambre, M. Robert avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 89-82778
Date de la décision : 24/04/1990
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

TRAVAIL - Salaire - Heures supplémentaires - Rémunération - Conditions - Convention de forfait - Licéité (non).

TRAVAIL - Repos hebdomadaire - Repos dominical - Dérogations - Consentement des salaires - Fait justificatif (non).

TRAVAIL - Repos hebdomadaire - Repos dominical - Contraventions multiples - Etat de récidive - Constatations insuffisantes.


Références :

(1)
(2)
Code du travail L212-5, L212-8
Code du travail L221-6, R260-2, R262-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 13 avril 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 24 avr. 1990, pourvoi n°89-82778


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LE GUNEHEC

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:89.82778
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