AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Véronique Y...
X..., demeurant quartier des Fleurs Boccage des Rossignols à Villeneuve Louvet (Alpes-Maritimes),
en cassation d'un arrêt rendu le 2 mai 1989 par la cour d'appel d'Aix-enProvence (9ème chambre sociale), au profit de :
1°) La société Nolis, ... à Villeneuve Loubet (Alpes-Maritimes),
2°) Société Claude Elly, CAI du docteur Z... à Villeneuve Loubet (Alpes-Maritimes),
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 mars 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Blaser, conseiller
référendaire rapporteur, MM. Combes, Ferrieu, Monboisse, conseillers, Mme Beraudo, conseiller référendaire, M. Gauthier, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Blaser, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu les articles 989 et 984 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la déclaration de pourvoi ne formule aucun moyen de cassation ;
Que cette omission n'a pu être réparée par la production d'un mémoire ampliatif non signé ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ;
! Condamne Mme Jacquemin X..., envers la société Nolis et la société Claude Elly, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt quatre avril mil neuf cent quatre vingt dix.