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24/04/1990 | FRANCE | N°88-18351

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 24 avril 1990, 88-18351


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Sigma Conseil, société anonyme dont le siège social est à Paris (8e), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 1er juillet 1988 par la cour d'appel de Paris (5e chambre, section B), au profit de :

1°) La société La Samaritaine de Nancy X... et fils, dont le siège est à Nancy (Meurthe-et-Moselle), ... ;

2°) La société ICL France, dont le siège est à Paris (8e), 16, cours Albert 1er ;
>défenderesses à la cassation ;

La société ICL France, défenderesse au pourvoi principal a formé un p...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Sigma Conseil, société anonyme dont le siège social est à Paris (8e), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 1er juillet 1988 par la cour d'appel de Paris (5e chambre, section B), au profit de :

1°) La société La Samaritaine de Nancy X... et fils, dont le siège est à Nancy (Meurthe-et-Moselle), ... ;

2°) La société ICL France, dont le siège est à Paris (8e), 16, cours Albert 1er ;

défenderesses à la cassation ;

La société ICL France, défenderesse au pourvoi principal a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

La société Sigma Conseil, invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

La société ICL France, invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 mars 1990, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Cordier, rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Cordier, les observations de Me Jacques Pradon, avocat de la société Sigma Conseil, de Me Boulloche, avocat de la société La Samaritaine de Nancy X... et fils, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société ICL France, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er juillet 1988), que la société Samaritaine de Nancy Franck et Fils (société Samaritaine) a conclu avec la société France Internationel Computers (société ICL) l'achat de deux caisses enregistreuses et la location d'un matériel informatique qui lui ont été livrés en novembre 1979 ; qu'à la même époque, la société Sigma Conseil (société Sigma) a pris en charge l'adaptation à l'entreprise de la société Samaritaine des programmes d'informatisation de la paye et de la comptabilité utilisés par la société X... et Fils de Paris et de ceux en cours d'élaboration pour cette même société en vue de leur application à la gestion des stocks ; que, la société Sigma n'étant pas parvenue à réaliser cette dernière application, la cour d'appel, sur la demande de la société Samaritaine, qui avait préalablement obtenu en référé la désignation d'un expert, a prononcé la résolution, aux torts de la société ICL, des contrats de vente et du contrat de location et, aux torts de la société Sigma, du contrat de prestation de services pour l'adaptation des programmes, les deux sociétés étant, outre les restitutions ordonnées, solidairement condamnées à indemniser la société Samaritaine de son préjudice ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident pris en sa première branche :

Attendu que la société ICL fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué en ce qui la concerne,

alors, selon le pourvoi, que le contrat signé par la société Samaritaine le 25 avril 1979 et par elle-même le 27 avril 1979 prévoyait exclusivement la location d'un matériel informatique ; que les contrats des 3 juillet et 21 juillet 1979 étaient uniquement relatifs à la vente de deux caisses enregistreuses ; qu'à aucun moment, dans la correspondance échangée entre les parties, la société ICL n'a promis à la société Samaritaine de lui procurer des programmes ; qu'en énonçant néanmoins que la société ICL avait pris l'engagement envers la société Samaritaine de lui fournir non seulement un matériel, mais aussi des programmes, la cour d'appel a dénaturé les conventions intervenues entre les parties et, de ce fait, a violé l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel s'est prononcée, non par interprétation des conventions du 25 et du 27 avril 1979, mais par appréciation de la portée d'une proposition non datée et de deux offres du 31 juillet 1978 et du 19 mars 1979 ; que, dès lors, le grief tiré de la dénaturation des conventions manque par le fait qui lui sert de fondement ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal et du pourvoi incident, celui-ci pris en sa seconde branche, qui formulent le même grief :

Attendu que les sociétés ICL et Sigma font encore grief à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait, alors, selon les pourvois, que, selon les constatations du rapport d'expertise, s'agissant de la chaine gestion de stocks au sujet de laquelle la société Sigma et la société ICL n'auraient pas rempli leurs obligations à l'égard de la société Samaritaine, l'expert avait constaté : "L'installation de la chaine stock fut bloquée et le problème en est au même point, par le fait que la société Samaritaine n'a pas crée de fichier prix ; Ce problème fut signalé par Sigma bien avant le début de l'expertise", et que la cour d'appel ne pouvait, sans dénaturer le rapport d'expertise, prétendre qu'il résultait de celui-ci que la société

Samaritaine n'avait pas commis de faute "en ce qui concerne l'établissement du fichier prix par cette

société", dès l'instant où, au contraire, l'expert avait expressément constaté que la non mise en place de la chaine gestion des stocks était le fait de la seule société Samaritaine qui n'avait pas établi le fichier prix nécessaire à l'établissement d'une chaine gestion de stocks ;

Mais attendu que, la constatation qu'ils prêtent à l'expert relevant non des constatations du technicien mais de la relation par ses soins des dires des parties, les moyens sont dénués de tout fondement ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE tant le pourvoi principal que le pourvoi incident ;

! Condamne la société Sigma Conseil et la société ICL France, chacune à une amende de dix mille francs, et les condamne envers la société Samaritaine de Nancy, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt quatre avril mil neuf cent quatre vingt dix.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 88-18351
Date de la décision : 24/04/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (5e chambre, section B), 01 juillet 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 24 avr. 1990, pourvoi n°88-18351


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:88.18351
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